Bien que les parties aient prévu, dans le cadre du contrat de travail, qu'une certaine souplesse était attendue du travailleur dans l'aménagement de ses horaires de travail, elles n'étaient pas convenues d'un travail à effectuer régulièrement le dimanche, puisque l'horaire contractuellement convenu avait été fixé du lundi au vendredi. Pour le travail fourni de manière temporaire le dimanche, l'appelant a donc droit, outre au repos compensatoire dont il a bénéficié pour les cinq jours accomplis, au supplément de salaire de 50% prévu par l'art. 19 al. 3 LTr.