2.5.3 S'agissant du travail dominical, il a été retenu ci-avant que l'appelant a travaillé les dimanches 15 septembre, 22 septembre, 6 octobre, 27 octobre et 24 novembre 2013, à raison de 8 heures par jour. Pour ces cinq jours de travail dominical, il a bénéficié de jours de compensation d'une durée au moins égale, pour lesquels il a été rémunéré.