compensation de ses heures pendant le délai de congé, à savoir de janvier à mars 2014 (sur le délai de congé cf. ATF 134 III 354, in JdT 2010 I p. 678 et SJ 2008 I p. 333). Peu importe également de savoir si l'appelant a réellement été dispensé de travailler pendant cinq jours en août 2013, puisqu'il n'avait jusque-là accompli aucune heure supplémentaire. En définitive, l'intégralité des heures supplémentaires effectuées par l'appelant ont été compensées par un congé d'une durée au moins égale, lequel a été payé à 100%.