Alors que le fardeau de la preuve lui incombait, l'appelant n'a ainsi pas établi avoir effectué plus d'heures supplémentaires que celles accomplies durant les huit samedis et cinq dimanches précités. Il n'a également pas établi avoir dépassé son horaire habituel de travail, à savoir huit heures par jour, pendant lesdits samedis et dimanches. 2.5.2 Le contrat de travail liant les parties prévoyait une compensation des heures supplémentaires en nature. L'appelant conteste avoir bénéficié d'un quelconque jour de récupération. Il considère qu'aucune valeur probante ne saurait être accordée au "planning" produit par l'intimée, lequel a été établi postérieurement au présent litige.