Selon l'art. 46 LTr et l'art. 73 al. 1 let. c OLT 1, l'employeur doit tenir un registre des durées quotidienne et hebdomadaire du travail effectivement fourni. Si l'employeur omet de tenir un tel registre ou ne le tient que de manière lacunaire, il n'y aura pas de renversement du fardeau de la preuve qui incombe à l'employé, mais un allègement, en ce sens que le juge pourra retenir l'existence et le nombre d'heures supplémentaires pour autant qu'elles apparaissent comme hautement vraisemblables (DUNAND, op. cit., n. 49 ad art. 321c CO; RUDOLPH, in Loi sur le travail, GEISER/VON KAENEL/WYLER [éd.], 2005, n. 18 ad art. 46 LTr).