2.4 Conformément au principe général (cf. art. 8 CC), il incombe au travailleur de prouver, d'une part, qu’il a effectué les heures supplémentaires dont il demande la rétribution et, d'autre part, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou qu'elles étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (ATF 129 III 171 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_40/2008 du 19 août 2008 consid. 3.3.1; 4C.177/2002 du 31 octobre 2002 consid. 2.1).