été engagé pour un tel travail est présumé avoir donné son consentement à la conclusion du contrat, et le salaire proposé est censé répondre aux inconvénients résultant de ce régime (arrêt du Tribunal fédéral 4A_515/2014 du 26 février 2015 consid. 2.3; FAVRE/TOBLER/MUNOZ, Le contrat de travail, 2ème éd. 2010, n. 1.1 ad art. 17b LTr). En cas de travail dominical temporaire, le travailleur a droit au supplément du salaire de 50% prévu par l'art. 19 al. 3 LTr en sus du repos compensatoire (STÖCKLI/SOLTERMANN, IN Commentaire de la loi sur le travail, GEISER/VON KAENEL/WYLER [éd.], 2005 n. 4 ad art. 20 LTr).