2.2 Sont considérées comme travail supplémentaire les heures de travail qui excèdent la durée maximale de la semaine de travail définie à l'art. 9 LTr. Celle-ci est de 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés (art. 9 al. 1 let. a LTr), et de 50 heures pour tous les autres travailleurs (art. 9 al. 1 let. b LTr).