1.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 Le litige, dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., est soumis à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). La maxime inquisitoriale sociale s'applique, le juge établissant les faits d'office (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC).