j. D'août 2013 à mars 2014, A______ a perçu son salaire mensuel de base, sans majoration. B. a. Après une tentative de conciliation restée infructueuse, A______ a, par acte du 1er septembre 2014, assigné B______ en paiement d'une somme totale brute de 10'339 fr. 95, laquelle comprenait un montant de 7'761 fr. 70 à titre d'heures supplémentaires (y compris de nuit), ainsi qu'un montant de 2'577 fr. 25 à titre C/10396/2014-1 - 4/11 - d'heures de travail effectuées le dimanche. Il concluait également à la délivrance d'un certificat de travail conforme aux exigences de l'art. 330a CO.