{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-12-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10396-2014_2015-12-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864146?doc=", "Checksum": "bc6a8e78627789f73b1703b0f8c88d98"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10396-2014_2015-12-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2015/0002/CAPH_000212_2015_C_10396_2014.pdf", "Checksum": "ae644fc9e58d1209acf461622fcddd80"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10396/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.12.2015 C/10396/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; TRAVAIL DE NUIT; TRAVAIL DU DIMANCHE | CO.321c; LTr.19.3; LTr.13.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:11:07", "Checksum": "e16d6311bfa7eb795556bf0bb966cf44", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.12.2015 C/10396/2014\nRegeste:\nHEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; TRAVAIL DE NUIT; TRAVAIL DU DIMANCHE | CO.321c; LTr.19.3; LTr.13.1\n\nEn effet, à suivre l'appelant, du lundi 9 septembre 2013 au samedi 30 novembre\n2013, soit pendant douze semaines, il aurait tenu des horaires irréguliers, aurait\neffectué 228.5 heures supplémentaires (dont 25.5 heures de nuit), aurait accompli\n61 heures le dimanche et n'aurait, au total, bénéficié que de neuf jours de congé\n(trois samedis et 6 dimanches). Nonobstant la non compensation des heures\nsupplémentaires précitées et la non majoration de celles-ci, l'appelant ne s'en serait\njamais plaint à son employeur et n'aurait requis leur paiement qu'en date du 5\nfévrier 2014, soit près de deux mois après sa démission.\n\nIl résulte de ce qui précède qu'aucune raison ne commande de s'éloigner du\n\"planning\" établi par l'intimée, duquel il ressort que l'appelant aurait bénéficié de\n15.5 jours de récupération de septembre à novembre 2013, à savoir le jeudi\n12 septembre 2013 (un jour avant la croisière sur le bateau D______), du lundi 30\nseptembre 2013 au vendredi 4 octobre 2013 (cinq jours entre la croisière sur le\nbateau E______ et la croisière sur le bateau F______), du mardi 15 octobre 2013\naprès-midi au vendredi 8 octobre 2013 (trois jours et demi après la croisière\nannulée sur le bateau G______), du jeudi 31 octobre 2013 au lundi 4 novembre\n2013 (trois jours entre la croisière sur le bateau I______ et la croisière sur le\nbateau J______), le lundi 11 novembre 2013 (un jour après la croisière sur le\nbateau J______), le vendredi 22 novembre 2013 (un jour avant la croisière sur le\nbateau K______) et le mercredi 27 novembre 2013 (un jour après la croisière sur\nle bateau K______).\n\nAinsi, même à considérer que l'appelant a travaillé le samedi 2 novembre 2013 –\nce qui a été corroboré par le chef de production –, il a, au total, exercé son activité\ndurant neuf samedis et cinq dimanches, mais a bénéficié de 15.5 jours de\nrécupération, soit un jour et demi de plus.\n\nIl importe dès lors peu de savoir si les cinq semaines de vacances accordées à\nl'appelant en pleine période de fêtes de fin d'année visaient, du moins en partie, à\ncompenser en nature les heures supplémentaires effectuées. En tout état de cause,\nla résiliation du contrat par l'appelant a eu pour effet d'empêcher toute\n\nC/10396/2014-1\n- 10/11 -\n\ncompensation de ses heures pendant le délai de congé, à savoir de janvier à mars\n2014 (sur le délai de congé cf. ATF 134 III 354, in JdT 2010 I p. 678 et SJ 2008 I\np. 333). Peu importe également de savoir si l'appelant a réellement été dispensé de\ntravailler pendant cinq jours en août 2013, puisqu'il n'avait jusque-là accompli\naucune heure supplémentaire.\n\nEn définitive, l'intégralité des heures supplémentaires effectuées par l'appelant ont\nété compensées par un congé d'une durée au moins égale, lequel a été payé à\n100%.\n\n2.5.3 S'agissant du travail dominical, il a été retenu ci-avant que l'appelant a\ntravaillé les dimanches 15 septembre, 22 septembre, 6 octobre, 27 octobre et\n24 novembre 2013, à raison de 8 heures par jour. Pour ces cinq jours de travail\ndominical, il a bénéficié de jours de compensation d'une durée au moins égale,\npour lesquels il a été rémunéré.\n\nBien que les parties aient prévu, dans le cadre du contrat de travail, qu'une\ncertaine souplesse était attendue du travailleur dans l'aménagement de ses horaires\nde travail, elles n'étaient pas convenues d'un travail à effectuer régulièrement le\ndimanche, puisque l'horaire contractuellement convenu avait été fixé du lundi au\nvendredi. Pour le travail fourni de manière temporaire le dimanche, l'appelant a\ndonc droit, outre au repos compensatoire dont il a bénéficié pour les cinq jours\naccomplis, au supplément de salaire de 50% prévu par l'art. 19 al. 3 LTr.\n\nDans la mesure où le salaire mensuel brut de l'appelant, treizième salaire compris,\nse montait à 4'875 fr. et que le travailleur accomplissait 40 heures par semaine,\nchaque jour de travail effectué à raison de 8 heures était rémunéré à hauteur de\n224 fr. 15 [4'875 fr. : 21.75 (nombre mensuel moyen de jours ouvrables)].\n\nL'appelant avait ainsi droit à une rémunération supplémentaire de 560 fr. 50\n(224 fr. 15 x 5 dimanches : 2).\n\nLe travail dominical ayant été effectué entre les mois de septembre et novembre\n2013, cette somme sera due dès le 1er novembre 2013 (terme moyen).\n\n2.5.4 L'appel sera ainsi partiellement admis.\n\n3. Compte tenu de la faible valeur litigieuse, il n'est pas perçu de frais judiciaires\n(art. 114 let. c et 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC).\n\nIl n'est en outre pas alloué de dépens (art. 96 CPC; art. 22 al. 2 LaCC).\n\n*****\n\nC/10396/2014-1\n- 11/11 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des prud'hommes, groupe 1 :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l'appel formé le 22 avril 2015 par A______ contre le jugement\nJTPH/112/2015 rendu le 11 mars 2015 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause\nC/10396/2014-1.\n\nAu fond :\n\nL'admet partiellement.\n\nAnnule le ch. 3 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :\n\nCondamne B______ à payer à A______ le somme brute de 560 fr. 50 avec intérêt à 5%\ndès le 1er novembre 2013.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nSiégeant :\n\n"}