{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-12-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10396-2014_2015-12-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864146?doc=", "Checksum": "bc6a8e78627789f73b1703b0f8c88d98"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10396-2014_2015-12-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2015/0002/CAPH_000212_2015_C_10396_2014.pdf", "Checksum": "ae644fc9e58d1209acf461622fcddd80"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10396/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.12.2015 C/10396/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; TRAVAIL DE NUIT; TRAVAIL DU DIMANCHE | CO.321c; LTr.19.3; LTr.13.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:11:07", "Checksum": "e16d6311bfa7eb795556bf0bb966cf44", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.12.2015 C/10396/2014\nRegeste:\nHEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; TRAVAIL DE NUIT; TRAVAIL DU DIMANCHE | CO.321c; LTr.19.3; LTr.13.1\n\nSelon l'art. 46 LTr et l'art. 73 al. 1 let. c OLT 1, l'employeur doit tenir un registre\ndes durées quotidienne et hebdomadaire du travail effectivement fourni. Si\nl'employeur omet de tenir un tel registre ou ne le tient que de manière lacunaire, il\nn'y aura pas de renversement du fardeau de la preuve qui incombe à l'employé,\nmais un allègement, en ce sens que le juge pourra retenir l'existence et le nombre\nd'heures supplémentaires pour autant qu'elles apparaissent comme hautement\nvraisemblables (DUNAND, op. cit., n. 49 ad art. 321c CO; RUDOLPH, in Loi sur le\ntravail, GEISER/VON KAENEL/WYLER [éd.], 2005, n. 18 ad art. 46 LTr).\n\nLorsque le travailleur a prouvé avoir accompli les heures supplémentaires, il\nrevient à l'employeur de prouver qu'elles ont été payées ou compensées\n(BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 2010,\nn. 15 ad art. 321c CO; DIETSCHY, Les conflits de travail en procédure civile\nsuisse, thèse 2011, p. 322 n. 677).\n\n2.5.1 En l'espèce, peu de temps après avoir été engagé en qualité de\nmanutentionnaire par l'intimée, l'appelant s'est vu confier plusieurs missions –\nparfois successives – sur des bateaux de croisière. Il a ainsi travaillé certains\nsamedis et dimanches, ce qui n'est pas contesté par l'intimée, à savoir les samedis\n14 septembre, 21 septembre, 28 septembre, 5 octobre, 12 octobre, 26 octobre,\n9 novembre et 23 novembre 2013 (huit samedis), ainsi que les dimanches\n15 septembre, 22 septembre, 6 octobre, 27 octobre et 24 novembre 2013 (cinq\ndimanches).\n\nA bord des paquebots, l'appelant pouvait organiser son horaire de travail comme il\nl'entendait et n'y était soumis à aucune hiérarchie. Une fois la croisière terminée, il\nfaisait contresigner ses relevés d'activité par l'Hotel Manager de la société de\nnavigation privée, mais ces documents ne servaient qu'à approuver la maintenance\n\nC/10396/2014-1\n- 8/11 -\n\net non à confirmer la réalité des heures de travail effectuées par l'appelant sur les\nbateaux. Ainsi, à l'instar des autres tableaux versés à la procédure par l'appelant,\nces pièces ne constituent qu'une simple allégation. Au demeurant, elles\ncontiennent des indications erronées, puisqu'elles stipulent que l'appelant aurait\ntravaillé simultanément sur deux bateaux différents au cours de la même journée,\nce qui est impossible.\n\nL'appelant soutient avoir effectué 228.5 heures supplémentaires (heures de nuit\ncomprises) et 61 heures le dimanche. Il n'explique cependant pas si les heures\naccomplies au-delà de l'horaire habituel (autres que les samedis et dimanches)\nétaient proposées ou imposées par l'employeur ou si, en l'absence de directive de\nl'employeur, leur accomplissement était justifié par la préservation des intérêts de\nce dernier. S'il est vrai qu'une certaine \"souplesse\" était attendue du travailleur\nrelativement à ses horaires de travail et que ce dernier devait, dans la mesure du\npossible, accomplir ses tâches en n'incommodant pas les passagers des paquebots,\nl'appelant n'énonce pas les raisons (logistiques ou autres) des – nombreuses –\nheures supplémentaires effectuées, a fortiori les raisons de celles accomplies\npendant la nuit. A ce titre, les déclarations de l'ancien chef de production de\nl'intimée – qui a déclaré que les journées de travail sur les navires comportaient,\nen moyenne, douze heures de travail, – doivent être relativisées, dans la mesure où\nce témoin est lui-même en litige avec l'intimée sur la question des heures\nsupplémentaires. Au demeurant, ce tiers n'a donné aucune indication quant aux\nraisons nécessitant une telle charge de travail.\n\nAlors que le fardeau de la preuve lui incombait, l'appelant n'a ainsi pas établi avoir\neffectué plus d'heures supplémentaires que celles accomplies durant les huit\nsamedis et cinq dimanches précités. Il n'a également pas établi avoir dépassé son\nhoraire habituel de travail, à savoir huit heures par jour, pendant lesdits samedis et\ndimanches.\n\n2.5.2 Le contrat de travail liant les parties prévoyait une compensation des heures\nsupplémentaires en nature.\n\nL'appelant conteste avoir bénéficié d'un quelconque jour de récupération. Il\nconsidère qu'aucune valeur probante ne saurait être accordée au \"planning\"\nproduit par l'intimée, lequel a été établi postérieurement au présent litige.\n\nCe document, qui ne constitue qu'une simple allégation de l'intimée, est toutefois\nen adéquation avec le premier tableau produit par l'appelant ainsi qu'avec les\ndéclarations de la fleuriste, à savoir que les heures supplémentaires accomplies en\nmer étaient compensées par des jours de congé pris avant les voyages ou au retour\ndes croisières, raison pour laquelle l'appelant était absent des locaux de la société\nà la fin du mois de novembre 2013 (sa dernière mission s'étant terminée le 26\nnovembre 2013).\n\nC/10396/2014-1\n- 9/11 -\n\nEn outre, alors qu'il ressortait du premier tableau de l'appelant que ce dernier\nn'avait pas travaillé pendant deux semaines du lundi 11 novembre 2013 au\nvendredi 22 novembre 2013, l'intimée a admis, par le biais de son \"planning\", que\nle travailleur avait exercé son activité à Genève du mardi 12 novembre 2013 au\njeudi 21 novembre 2013 et n'avait bénéficié que de deux jours de récupération en\ndate des lundi 11 novembre 2013 et vendredi 22 novembre 2013.\n\nPartant, bien qu'aucun registre des présences et des absences des employés (autres\nque les vacances) n'ait été tenu par l'intimée, son \"planning\" concorde avec\nplusieurs éléments du dossier.\n\nLes déclarations subséquentes de l'appelant, appuyées par son deuxième tableau,\nsont, quant à elles, contradictoires et incohérentes.\n\n"}