{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-12-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10396-2014_2015-12-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864146?doc=", "Checksum": "bc6a8e78627789f73b1703b0f8c88d98"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10396-2014_2015-12-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2015/0002/CAPH_000212_2015_C_10396_2014.pdf", "Checksum": "ae644fc9e58d1209acf461622fcddd80"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10396/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.12.2015 C/10396/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; TRAVAIL DE NUIT; TRAVAIL DU DIMANCHE | CO.321c; LTr.19.3; LTr.13.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:11:07", "Checksum": "e16d6311bfa7eb795556bf0bb966cf44", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.12.2015 C/10396/2014\nRegeste:\nHEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; TRAVAIL DE NUIT; TRAVAIL DU DIMANCHE | CO.321c; LTr.19.3; LTr.13.1\n\n1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de la Cour de justice (art.\n124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par\nla loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. a, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1\nCPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance qui statue sur des\nconclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des\nprétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr.\n(art. 91 al. 1 ab initio et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).\n\n1.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir\nd'examen (art. 310 CPC).\n\n1.3 Le litige, dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., est soumis à la\nprocédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC).\n\nLa maxime inquisitoriale sociale s'applique, le juge établissant les faits d'office\n(art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC).\n\n2. Faisant valoir un établissement inexact des faits et une violation du droit,\nl'appelant fait grief au premier juge de l'avoir débouté des fins de sa demande.\nReprenant ses conclusions de première instance, il conclut au versement par\nl'intimée d'un montant de 7'761 fr. 70 à titre d'heures supplémentaires et de nuit et\n\nC/10396/2014-1\n- 6/11 -\n\nd'un montant de 2'577 fr. 25 à titre d'heures de travail effectuées le dimanche,\navec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2013.\n\n2.1 Les heures supplémentaires sont les heures de travail qui excèdent la durée du\ntravail normalement convenue et qui sont nécessaires à l'accomplissement du\ntravail demandé (art. 321c al. 1 CO).\n\nEn principe, elles doivent être compensées en espèces (art. 321c al. 3 CO). Les\nparties peuvent cependant convenir, sans forme particulière, de les compenser en\nnature (art. 321c al. 2 CO). Le travailleur a alors droit à la même rémunération et\nau même temps de repos que s'il n'avait pas effectué d'heures supplémentaires de\ntravail. Il en résulte que l'employeur est tenu de rétribuer, à 100%, soit l'heure\ncompensée, soit l'heure compensatoire (STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH,\nArbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7ème éd. 2012, n. 11 ad\nart. 321c CO).\n\n2.2 Sont considérées comme travail supplémentaire les heures de travail qui\nexcèdent la durée maximale de la semaine de travail définie à l'art. 9 LTr. Celle-ci\nest de 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles\nainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres\nemployés (art. 9 al. 1 let. a LTr), et de 50 heures pour tous les autres travailleurs\n(art. 9 al. 1 let. b LTr).\n\nEn principe, l'employeur doit verser au travailleur un supplément de salaire d'au\nmoins 25%, portant la rémunération due à 125% du salaire normal (art. 13 al. 1\nLTr). Les parties peuvent toutefois convenir de compenser le travail\nsupplémentaire par un congé de même durée, devant en principe intervenir dans\nun délai de quatorze semaines, mais pouvant être porté à douze mois par accord\nentre les parties (art. 13 al. 2 LTr et 25 al. 2 OLT1). Il y a compensation dès que le\nsalarié se trouve libéré de l'obligation de travailler durant un laps de temps\ncorrespondant à celui du travail supplémentaire et se situant en deçà de la durée\nmaximale hebdomadaire (légale) de travail dans la semaine considérée. Le congé\ncompensatoire ne remplace pas le droit à une rémunération de base: soit, l'heure\ncompensée est payée à 100% et l'heure compensatoire n'est pas rémunérée; soit,\nl'heure compensée n'est pas payée et l'heure compensatoire est rémunérée à 100%\n(AUBERT, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 4 ad art. 321c\nCO; DUNAND, in Commentaire du contrat de travail, DUNAND/MAHON [éd.], 2013,\nn. 15 ad art. 13 LTr). En revanche, le travailleur n'aura pas droit à un supplément\nde salaire.\n\n2.3 La LTr impose une durée maximale de la semaine de travail, laquelle s'étend\ndu lundi au dimanche (art. 9 LTr et art. 16 al. 1 OLT). L'employé a droit à une\nmajoration de salaire de 50% en cas de travail dominical temporaire (art. 19 al. 3\nLTr). En revanche, aucune compensation financière n'est prévue pour le travail\ndominical régulier ou périodique (art. 19 al. 2 LTr a contrario); le travailleur qui a\n\nC/10396/2014-1\n- 7/11 -\n\nété engagé pour un tel travail est présumé avoir donné son consentement à la\nconclusion du contrat, et le salaire proposé est censé répondre aux inconvénients\nrésultant de ce régime (arrêt du Tribunal fédéral 4A_515/2014 du 26 février 2015\nconsid. 2.3; FAVRE/TOBLER/MUNOZ, Le contrat de travail, 2ème éd. 2010, n. 1.1\nad art. 17b LTr).\n\nEn cas de travail dominical temporaire, le travailleur a droit au supplément du\nsalaire de 50% prévu par l'art. 19 al. 3 LTr en sus du repos compensatoire\n(STÖCKLI/SOLTERMANN, IN Commentaire de la loi sur le travail, GEISER/VON\nKAENEL/WYLER [éd.], 2005 n. 4 ad art. 20 LTr).\n\n2.4 Conformément au principe général (cf. art. 8 CC), il incombe au travailleur de\nprouver, d'une part, qu’il a effectué les heures supplémentaires dont il demande la\nrétribution et, d'autre part, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou\nqu'elles étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier\n(ATF 129 III 171 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_40/2008 du 19 août\n2008 consid. 3.3.1; 4C.177/2002 du 31 octobre 2002 consid. 2.1).\n\n"}