{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-12-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10396-2014_2015-12-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864146?doc=", "Checksum": "bc6a8e78627789f73b1703b0f8c88d98"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10396-2014_2015-12-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2015/0002/CAPH_000212_2015_C_10396_2014.pdf", "Checksum": "ae644fc9e58d1209acf461622fcddd80"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10396/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.12.2015 C/10396/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; TRAVAIL DE NUIT; TRAVAIL DU DIMANCHE | CO.321c; LTr.19.3; LTr.13.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:11:07", "Checksum": "e16d6311bfa7eb795556bf0bb966cf44", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.12.2015 C/10396/2014\nRegeste:\nHEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; TRAVAIL DE NUIT; TRAVAIL DU DIMANCHE | CO.321c; LTr.19.3; LTr.13.1\n\n g. Après avoir bénéficié de cinq semaines de vacances (du 17 décembre 2013 au\n17 janvier 2014), A______ s'est trouvé en incapacité de travail du 26 décembre\n2013 au 5 janvier 2014 (certificat médical péruvien), puis du 20 janvier 2014 au\n31 mars 2014 (certificat médical suisse).\n\nh. Par courrier du 5 février 2014, A______ a sollicité de son employeur le\npaiement de 228.5 heures supplémentaires (y compris de nuit) et 61 heures\neffectuées le dimanche.\n\ni. B______ a intégralement contesté les prétentions de son employé le 13 mars\n2014.\n\nj. D'août 2013 à mars 2014, A______ a perçu son salaire mensuel de base, sans\nmajoration.\n\nB. a. Après une tentative de conciliation restée infructueuse, A______ a, par acte du\n1er septembre 2014, assigné B______ en paiement d'une somme totale brute de\n10'339 fr. 95, laquelle comprenait un montant de 7'761 fr. 70 à titre d'heures\nsupplémentaires (y compris de nuit), ainsi qu'un montant de 2'577 fr. 25 à titre\n\nC/10396/2014-1\n- 4/11 -\n\nd'heures de travail effectuées le dimanche. Il concluait également à la délivrance\nd'un certificat de travail conforme aux exigences de l'art. 330a CO.\n\nb. Dans sa réponse du 23 octobre 2014, B______ a conclu au déboutement de son\nex-employé de toutes ses conclusions.\n\nc. Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives à l'audience du\nTribunal du 16 décembre 2014, lors de laquelle elles ont été entendues.\n\nEn particulier, B______ a indiqué avoir informé son employé, avant la conclusion\ndu contrat, du fait que les heures supplémentaires accomplies lors des missions\nsur les bateaux ne seraient pas payées, de sorte que le travail devait, autant que\npossible, être effectué en huit heures. Bien qu'à Genève, le travailleur effectuait\nson travail de 8h à 17h ou de 9h à 18h, à bord des navires, l'horaire devait être\nadapté aux activités des passagers, de manière à ne pas les incommoder. En\nl'absence de hiérarchie, le travailleur pouvait cependant organiser son travail\ncomme il l'entendait. Aucun registre retraçant les heures effectuées et les jours de\nrepos n'était tenu, mais les employés comptabilisaient leurs heures accomplies sur\nles navires et lui remettaient un document \"après les congés qui suivaient le\nretour d'une mission sur un bateau\". Les week-ends passés sur les paquebots\nétaient compensés par des jours de congé au retour à Genève.\n\nd. Lors de cette même audience, le Tribunal a procédé à l'audition de quatre\ntémoins, dont deux n'avaient aucun rapport avec B______.\n\nEngagé en qualité de chef de production par B______ d'août 2013 à mars 2014,\nL______ a déclaré être lui-même en litige avec la société au sujet, notamment,\nd'heures supplémentaires non rétribuées ni compensées. Du temps des rapports de\ntravail, il avait effectué deux missions avec A______, dont un chantier à Venise\nen date du 2 novembre 2013 pour lequel ils avaient quitté Genève à 3h du matin et\nétaient revenus vers 21h. A bord des bateaux, la charge de travail nécessitait, en\nmoyenne, une activité quotidienne de 12 heures. Les relevés de ces activités,\nmunis d'un protocole des travaux effectués, étaient contresignés par le responsable\ndu bateau et remis à l'employeur afin qu'une facture soit établie. Aucun registre\ndes heures effectuées ni des jours de congé n'était tenu par l'entreprise.\n\nEngagée en qualité de fleuriste par B______ depuis le 1er décembre 2013,\nM______ a déclaré n'avoir jamais entendu A______ se plaindre des heures\nsupplémentaires. De passage dans l'entreprise une semaine avant sa prise\nd'emploi, elle avait appris que ce dernier était en congé au retour d'une mission sur\nun paquebot. Au début du mois de décembre 2013, l'une des deux sessions\nannuelles de missions en bateau était terminée. Lors de chacune d'entre elles, un\nplanning était établi de manière à ce que les collaborateurs connaissent les dates\nde leurs voyages. Aucun document ne retraçait les heures de travail quotidiennes\ndes employés, ni leurs congés ou leurs arrêts maladie. Seul un tableau répertoriait\nles vacances prises.\n\nC/10396/2014-1\n- 5/11 -\n\nC. Par jugement JTPH/112/2015 du 11 mars 2015, expédié aux parties pour\nnotification le jour-même et reçu le lendemain par A______, le Tribunal des\nprud'hommes a déclaré recevable la demande formée par A______ à l'encontre de\nB______ (ch. 1 du dispositif), a condamné cette dernière à remettre à A______ un\ncertificat de travail conforme au point 3 de la décision (ch. 2), a débouté les\nparties de tout autre conclusion (ch. 3) et a dit que la procédure était gratuite (ch.\n4).\n\nEn substance, le Tribunal a considéré que les heures supplémentaires effectuées\npar le travailleur entre septembre et novembre 2013 avaient été intégralement\ncompensées par des congés, de sorte que ce dernier devait être débouté de ses\nconclusions en paiement desdites heures.\n\nD. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 22 avril 2015, A______\nappelle de cette décision, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à la\ncondamnation de B______ à lui verser les sommes brutes de 7'761 fr. 70 et\n2'577 fr. 25 à titre d'heures supplémentaires et de nuit, respectivement d'heures de\ntravail effectuées le dimanche entre le 13 septembre et le 26 novembre 2013, plus\nintérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er novembre 2013.\n\nb. Dans sa réponse du 4 juin 2015, B______ conclut au rejet de l'appel et à la\nconfirmation du jugement querellé.\n\nEN DROIT\n\n"}