7. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 71 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), étant précisé que la valeur litigieuse correspond au montant de l'indemnité de carence réclamé (3'449 fr. 70), multiplié par vingt-quatre mois, soit à un total de l'ordre de 83'990 fr. Ces frais seront compensés avec l'avance de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). *****