6.2 En l'espèce, l'appelant ne précise pas à quelle créance découlant d'une disposition de droit impératif il aurait renoncé, étant précisé qu'il n'a abandonné, lors des négociations, aucune prétention salariale née avant la fin des rapports de travail, ce qui n'est pas contesté. Sa renonciation à l'indemnité de carence prévue par son contrat de travail ne tombe pas dans le champ d'application de l'art. 341 al. 1 CO, puisque, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus (cf. consid. 5.1), l'abandon de la clause de non-concurrence dans sa globalité n'est pas protégé par le caractère relativement impératif de l'art.