La forme requise selon l'art. 12 CO pour toute modification du contrat prévaut, dans un contrat synallagmatique parfait, si la dette remise totalement ou partiellement ne constitue pas la seule obligation restant à exécuter et qu'il subsistera, à charge du créancier disposant, une contre-prestation non supprimée à l'occasion de la remise de dette (arrêt 4A_49/2008 du 9 avril 2008 consid. 2.1; 5A_251/2010 du 19 novembre 2010 consid. 6.1.1).