, n. 6 ad art. 340a CO; STAEHELIN, Zürcher Kommentar, 1996, n. 25 ad art. 340 CO). 3.2 En l'espèce, la clause de non-concurrence prévoyait une interdiction de concurrence sur le territoire suisse durant deux ans suivant la fin des rapports de travail, moyennant le paiement par l'employeur, durant cette même période, d'une indemnité mensuelle équivalent à 20% du salaire mensuel moyen de l'employé. Les parties ne remettent pas en cause son existence et sa validité au moment de la signature du contrat de travail. Le litige porte sur son abandon au moment de la résiliation des rapports de travail.