69 x 24 mois), il n'aurait obtenu que le 18% des sommes auxquelles il avait droit, de sorte que l'accord ne pourrait être qualifié de transaction et contreviendrait à l'art. 341 CO. Il soutient en outre, pour la première fois, avoir consulté un avocat avant le paiement du 25 février 2012 pour que ce dernier calcule le montant de l'indemnité de carence et en informe son employeur. c. B______ conteste les chiffres avancés par sa partie adverse, alléguant notamment que l'indemnité de carence se serait chiffrée à 922 fr. 20 par mois. C/10393/2012-3 - 9/16 -