à titre d'allocation au logement). Au terme des négociations, il avait obtenu 35% de cette somme, ainsi que la libération de l'obligation de travailler, ce qui pouvait être considéré comme un arrangement impliquant des concessions réciproques, de valeur sensiblement égales. Si l'on devait admettre qu'il avait également renoncé à une indemnité de carence de 82'792 fr. (3'449 fr. 69 x 24 mois), il n'aurait obtenu que le 18% des sommes auxquelles il avait droit, de sorte que l'accord ne pourrait être qualifié de transaction et contreviendrait à l'art.