EN FAIT A. a. Par jugement du 28 février 2013, expédié pour notification aux parties le 4 mars 2013, le Tribunal des prud'hommes a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 2 du dispositif), mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 1'210 fr. (ch. 3), dit que ces frais étaient intégralement couverts par l'avance de frais fournie (ch. 4) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5).