{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-09-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10393-2012_2013-09-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1863818?doc=", "Checksum": "f53b66ff50f31c55cc527f82f839924c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10393-2012_2013-09-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2013/0000/CAPH_000084_2013_C_10393_2012.pdf", "Checksum": "aed4bdfd105829931490c51caac63d34"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10393/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.09.2013 C/10393/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PROHIBITION DE CONCURRENCE; FORME ÉCRITE | CO.340; CO.12; CO.341"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:26:50", "Checksum": "12375a718d9aca7d9679916bcac8766a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.09.2013 C/10393/2012\nRegeste:\nPROHIBITION DE CONCURRENCE; FORME ÉCRITE | CO.340; CO.12; CO.341\n\nEn tout état de cause, même à supposer l'application de l'art. 341 al. 1 CO au cas\nd'espèce, il y a lieu de constater que les parties sont parvenues à un accord\ncomportant des concessions réciproques, d'importance comparable. L'employé a\nen effet obtenu, ainsi qu'il le souhaitait, la cessation quasi immédiate de son\ncontrat de travail afin de débuter, au mois de mars 2012, une nouvelle activité\nauprès d'un autre employeur. Il a également reçu une indemnité de départ\néquivalant à trois mois de salaire. En contrepartie, l'employeur a obtenu l'abandon\nde la clause de non concurrence prévoyant une indemnité de carence.\nContrairement à ce que prétend l'appelant, l'annulation de cette clause ne crée pas\nun déséquilibre entre les concessions faites par chacune de parties. Certes,\nl'employé avait annoncé qu'il comptait reprendre un emploi en France, de sorte\nque les risques de concurrence pouvaient apparaître comme étant moindres aux\nyeux de l'employeur. Il n'en demeure pas moins que l'abandon de cette clause\npermettait à l'employé, s'il changeait d'avis, de revenir travailler en Suisse durant\n\nC/10393/2012-3\n- 15/16 -\n\nles deux ans suivant le congé, sans être exposé au risque de devoir payer la\npénalité équivalent à une année de salaire.\n\nCe grief doit par conséquent également être écarté.\n\n6.3 Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera donc confirmé et l'appel\nrejeté.\n\n7. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe\n(art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 71 du Règlement fixant\nle tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), étant précisé que la valeur\nlitigieuse correspond au montant de l'indemnité de carence réclamé (3'449 fr. 70),\nmultiplié par vingt-quatre mois, soit à un total de l'ordre de 83'990 fr. Ces frais\nseront compensés avec l'avance de même montant fournie par l'appelant, qui reste\nacquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).\n\nIl n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).\n\n*****\n\nC/10393/2012-3\n- 16/16 -\n\nPAR CES MOTIFS,\n\nLa Chambre des prud'hommes, groupe 3 :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPH/75/2013 rendu\nle 28 février 2013 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/10393/2012-3.\n\nAu fond :\n\nConfirme ce jugement.\n\nDéboute les parties de toute autre conclusion.\n\nSur les frais d'appel :\n\nArrête les frais judiciaires à 1'500 fr.\n\nLes met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de\nfrais déjà opéré par lui, qui reste acquise à l'Etat.\n\nSiégeant :\n\nMadame Sylvie DROIN, présidente, Monsieur Alphonse SURDEZ, juge employeur,\nMadame Andrée HOPPE, juge salariée, Madame Véronique BULUNDWE, greffière.\n\nIndication des voies de recours et valeur litigieuse :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ;\nRS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification\navec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du\nrecours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr.\n15'000.-.\n\nC/10393/2012-3\n"}