{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-09-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10393-2012_2013-09-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1863818?doc=", "Checksum": "f53b66ff50f31c55cc527f82f839924c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10393-2012_2013-09-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2013/0000/CAPH_000084_2013_C_10393_2012.pdf", "Checksum": "aed4bdfd105829931490c51caac63d34"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10393/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.09.2013 C/10393/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PROHIBITION DE CONCURRENCE; FORME ÉCRITE | CO.340; CO.12; CO.341"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:26:50", "Checksum": "12375a718d9aca7d9679916bcac8766a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.09.2013 C/10393/2012\nRegeste:\nPROHIBITION DE CONCURRENCE; FORME ÉCRITE | CO.340; CO.12; CO.341\n\n 5.1 Il résulte de l'art. 340 al. 1 CO que la clause d'interdiction de concurrence doit\nrespecter la forme écrite. Cette exigence a pour but de permettre au travailleur de\nprendre conscience de l'importance de son engagement et de la limitation\nde sa liberté économique (WYLER, op.cit., p. 597). Elle est de droit relativement\nimpératif, de sorte qu’un accord entre les parties peut y déroger en faveur du seul\ntravailleur (art. 362 CO; cf. BOHNY, Das arbeitsvertragliche Konkurrenzverbot,\n1989, p. 87; KUHN, Das Konkurrenzverbot im Arbeitsvertragsrecht, 1981, p. 28).\n\nC/10393/2012-3\n- 13/16 -\n\nLa renonciation à l'application d'une clause de non concurrence n'est ainsi soumise\nà aucune exigence de forme (cf. STAEHELIN, op. cit., n. 8 ad. art 340 CO).\n\nLorsque les parties ont, comme en l'espèce, convenu du paiement d'une indemnité\nde carence, cette dernière constitue un élément de l'interdiction de concurrence, de\nsorte qu'elle doit également revêtir la forme écrite (STAEHELIN, op. cit., n. 24 ad.\nart 340 CO).\n\nToutefois, dès lors que la renonciation à l'application d'une clause de nonconcurrence n'est soumise à aucune condition de forme, il y a lieu d'en déduire\nque l'annulation d'un accord portant sur une interdiction de concurrence\nmoyennant une indemnité de carence n'exige lui non plus aucune forme spéciale.\nLa révocation de cet accord ne contrevient en effet pas au caractère relativement\nimpératif de l'art. 340 al. 1 CO.\n\n5.2 Au demeurant, contrairement à l'argumentation de l'appelant, l'art. 12 CO ne\ntrouve pas application en l'occurrence, ce pour les raisons qui suivent.\n\nAux termes de l'art. 12 CO, lorsque la loi exige qu'un contrat soit fait en la forme\nécrite, cette règle s'applique également à toutes les modifications du contrat,\nhormis les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas en\ncontradiction avec l'acte. En revanche, selon l'art. 115 CO, une remise de dette\nn'est soumise au respect d'aucune forme spéciale, même si, en vertu de la loi ou de\nla volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous une certaine\nforme. La forme requise selon l'art. 12 CO pour toute modification du contrat\nprévaut, dans un contrat synallagmatique parfait, si la dette remise totalement ou\npartiellement ne constitue pas la seule obligation restant à exécuter et qu'il\nsubsistera, à charge du créancier disposant, une contre-prestation non supprimée à\nl'occasion de la remise de dette (arrêt 4A_49/2008 du 9 avril 2008 consid. 2.1;\n5A_251/2010 du 19 novembre 2010 consid. 6.1.1).\n\nEn l'espèce, les parties ont renoncé à leurs créances réciproques liées à la clause\nde non-concurrence. Leur accord équivaut ainsi à une annulation de ladite clause.\nEn vertu de l'art. 115 CO, cette annulation pouvait intervenir sans forme, car,\nselon la jurisprudence, cette disposition s'applique non seulement à la remise de\ncarences, mais également à l'annulation d'actes juridiques (cf. ATF 95 II 419, in\nJdT 1970 I 637 consid. 2d).\n\nLe grief de l'appelant doit donc être rejeté.\n\n6. L'appelant invoque enfin une violation de l'art. 341 al. 1 CO, dès lors que les\nconcessions admises par les parties au terme de leur accord, telles que retenues\npar le Tribunal et confirmées ci-dessus au consid. 4.2, ne sont pas équitables.\n\nC/10393/2012-3\n- 14/16 -\n\n6.1 Selon l'art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée\ndu contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de\ndispositions impératives de la loi ou d’une convention collective. Selon la\njurisprudence, cette disposition, qui prohibe la renonciation unilatérale du\ntravailleur, n'interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat d'un\ncommun accord, pour autant qu'elles ne cherchent pas, par ce biais, à détourner\nune disposition impérative de la loi (ATF 119 II 449 consid. 2a; 118 II 58 consid.\n2b p. 61). Ainsi, par exemple, la protection accordée par les art. 336 ss CO ne\ns'applique pas lorsque les parties mettent fin au contrat de travail d'un commun\naccord, pour autant que ce dernier comporte des concessions réciproques et qu'il\ns'agisse nettement d'un cas de transaction (arrêt du Tribunal fédéral 4C.339/2003\ndu 19 février 2004 consid. 3.1 et références citées).\n\n6.2 En l'espèce, l'appelant ne précise pas à quelle créance découlant d'une\ndisposition de droit impératif il aurait renoncé, étant précisé qu'il n'a abandonné,\nlors des négociations, aucune prétention salariale née avant la fin des rapports de\ntravail, ce qui n'est pas contesté. Sa renonciation à l'indemnité de carence prévue\npar son contrat de travail ne tombe pas dans le champ d'application de l'art. 341 al.\n1 CO, puisque, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus (cf. consid. 5.1), l'abandon de la\nclause de non-concurrence dans sa globalité n'est pas protégé par le caractère\nrelativement impératif de l'art. 362 CO. Par ailleurs, l'initiative du congé anticipé\némane de l'employé, de sorte qu'il paraît difficile de pouvoir admettre une\nrenonciation au délai de congé prévu, de manière impérative, en cas de résiliation\nimmédiate injustifiée (art. 337c et 362 CO; cf. à ce sujet AUBERT, in\nCommentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 8 ad art. 335a CO, qui\nadmet la nécessité d'une véritable transaction lorsque l'initiative de la résiliation\nanticipée émane de l'employeur).\n\n"}