{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-09-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10393-2012_2013-09-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1863818?doc=", "Checksum": "f53b66ff50f31c55cc527f82f839924c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10393-2012_2013-09-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2013/0000/CAPH_000084_2013_C_10393_2012.pdf", "Checksum": "aed4bdfd105829931490c51caac63d34"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10393/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.09.2013 C/10393/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PROHIBITION DE CONCURRENCE; FORME ÉCRITE | CO.340; CO.12; CO.341"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:26:50", "Checksum": "12375a718d9aca7d9679916bcac8766a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.09.2013 C/10393/2012\nRegeste:\nPROHIBITION DE CONCURRENCE; FORME ÉCRITE | CO.340; CO.12; CO.341\n\n4.2 En l'espèce, le 27 janvier 2012, les parties ont négocié les modalités de départ\nde l'appelant, ce dernier souhaitant quitter la société au plus vite. L'intimée a alors\nrenoncé au respect du délai de congé de six mois, permettant ainsi à l'appelant de\ndonner sa démission le 27 janvier 2012 pour le 31 janvier suivant. Une indemnité\nde départ, correspondant à trois mois de salaire, a été convenue entre les parties.\nCes négociations ont eu lieu entre l'appelant et le représentant de l'intimée,\nG______ n'ayant rejoint les parties qu'en fin d'entretien.\n\nSur instructions de l'intimée, G______ a rédigé un courrier énonçant les termes de\nl'accord et indiquant notamment que les montants versés le 25 février 2012 le\nseraient \"pour solde de tout compte\". L'utilisation de cette expression suggère la\nvolonté des parties de déterminer de manière définitive les sommes encore dues à\nl'appelant par l'intimée. Cet élément plaide en faveur d'un accord sur l'abandon de\nla clause de non-concurrence dès lors qu'elle prévoyait le versement d'une\nindemnité par l'employeur après la fin des rapports de travail.\n\nAux termes de son courrier, G______ a toutefois rappelé à l'appelant les\nobligations auxquelles celui-ci était tenu, en faisant notamment mention du\nrespect de la clause de non-concurrence. S'il est vrai que cette indication laisse\nsupposer le maintien de la clause de non-concurrence, son auteur a confirmé, lors\nde son audition, avoir rédigé le courrier destiné à l'appelant dans la précipitation,\nen reprenant un modèle de lettre comportant cette mention, sans intention de sa\npart de donner un contenu réel à ladite mention. Cette dernière n'a donc pas été\ndictée par D______ qui avait négocié avec l'appelant les termes de son départ et\nqui affirme avoir expressément indiqué que la clause de non concurrence ne\ntrouverait pas application, et procède, selon G______, d'une inadvertance.\n\nPour sa part, l'appelant a admis avoir été surpris de constater, à la lecture de la\nlettre précitée, le maintien de la cause de non-concurrence, laissant ainsi penser\nqu'à l'issue de son entretien du 27 janvier 2012, il considérait cette clause comme\nn'étant plus applicable, celle-ci n'ayant, à ses dires, pas été évoquée dans la\nnégociation de départ. Ses allégués, selon lesquels il aurait fait part de son\nétonnement à G______, qui lui aurait confirmé le maintien de la clause, ne sont\ncorroborés par aucun élément du dossier. G______ les a au demeurant clairement\ncontredits en affirmant qu'il n'avait pas évoqué la clause de non-concurrence avec\nl'appelant et que ce dernier ne lui avait fait aucun commentaire après avoir lu le\ncourrier qu'il lui avait remis.\n\nL'appelant a en outre admis que, lors de l'entretien du 27 janvier 2012, le\nreprésentant de l'intimée l'avait questionné sur le pays dans lequel il comptait\ntravailler à l'avenir. Cet élément constitue un indice en faveur d'une discussion sur\nl'application ou non de la clause de non-concurrence, l'employeur s'inquiétant des\nrisques liés à l'exercice par son ancien employé d'une activité concurrente.\n\nC/10393/2012-3\n- 12/16 -\n\nSur le sujet, G______ a précisé que l'appelant lui avait dit vouloir retourner\ntravailler en France, dès lors que l'environnement commercial en Suisse ne lui\nconvenait pas. Cette déclaration vient corroborer les allégués de l'intimée sur la\nmotivation exposée par l'appelant, lors de l'entretien du 27 janvier 2012, de\nvouloir retourner exercer une activité en France. Il en résulte que l'appelant avait,\nlors des négociations, l'intention de quitter la Suisse et de travailler en France. Il\ndisposait d'ailleurs déjà de la proposition d'emploi de F______, société pour\nlaquelle il travaille depuis le 5 mars 2012. Ces éléments ont été susceptibles\nd'influencer l'intimée en vue d'accepter l'abandon de la clause de prohibition de\nconcurrence. Quant à l'appelant, en acceptant l'annulation de cette clause, et\npartant de l'indemnité de carence, il obtenait une indemnité de départ\ncorrespondant à trois mois de salaires, ainsi qu'une résiliation quasi immédiate de\nson contrat de travail, ce qui lui a permis de répondre favorablement à l'une des\npropositions de travail qui lui avaient été faites. L'économie générale de l'accord\nconclu entre les parties s'en trouve dès lors renforcée.\n\nL'appelant a consulté un avocat au mois de février 2012 pour invoquer le respect\nde la clause de non-concurrence, alors même que le paiement de la première\nindemnité de carence n'était pas encore exigible, à supposer que la clause restait\napplicable. Cette attitude pourrait trouver une explication si l'appelant avait eu un\ndoute sur l'application de la clause et, partant, sur son obligation de la respecter.\nToutefois, il n'y avait à cet égard aucune urgence, puisqu'il ressort des dires de\nl'intimée et du témoignage de G______ que l'employé n'avait aucune intention de\ncontinuer à travailler en Suisse.\n\nC'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu l'existence d'un faisceau d'indices\nplaidant en faveur de la conclusion d'un accord, lors de l'entretien du 27 janvier\n2012, sur l'abandon de la clause de non concurrence (art. 17 du contrat de travail).\nLa mention du maintien de cette clause dans le courrier de l'intimée du 27 janvier\n2012 procède d'une erreur de l'intimée et ne correspond pas à la volonté intime de\nl'employeur, ce dont l'appelant a pu se rendre compte.\n\n5. L'appelant soutient encore que la renonciation à une clause de non-concurrence\nest soumise à la forme écrite, de sorte qu'en vertu de l'art. 11 al. 1 CO, un accord\noral n'est pas valable.\n\n"}