{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-09-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10393-2012_2013-09-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1863818?doc=", "Checksum": "f53b66ff50f31c55cc527f82f839924c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10393-2012_2013-09-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2013/0000/CAPH_000084_2013_C_10393_2012.pdf", "Checksum": "aed4bdfd105829931490c51caac63d34"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10393/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.09.2013 C/10393/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PROHIBITION DE CONCURRENCE; FORME ÉCRITE | CO.340; CO.12; CO.341"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:26:50", "Checksum": "12375a718d9aca7d9679916bcac8766a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.09.2013 C/10393/2012\nRegeste:\nPROHIBITION DE CONCURRENCE; FORME ÉCRITE | CO.340; CO.12; CO.341\n\n Interjeté contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC) auprès de l'autorité\ncompétente (art. 124 let. a LOJ) dans le délai utile de 30 jours et selon la forme\nprescrite par la loi (art. 145 al. 1 let. a et 311 CPC), l'appel est recevable.\n\n1.2 Les parties ne contestent à juste titre pas la compétence des tribunaux\ngenevois (art. 19 ch. 1 de la Convention de Lugano concernant la compétence\njudiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et\ncommerciale, conclue le 30 octobre 2007) et l'application du droit suisse (art. 121\nal. 3 LDIP; contrat de travail du 17 octobre 2011).\n\n1.3 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir\nd'examen (art. 310 CPC).\n\n2. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont\npris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a), c'est-à-dire\nen principe dans l'acte d'appel ou la réponse, et s'ils ne pouvaient l'être devant la\npremière instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence\nrequise (let. b).\n\nEn l'espèce, l'appelant explique, pour la première fois en appel, les motifs qui l'ont\npoussé à consulter un avocat après la conclusion de l'accord du 27 janvier 2012.\nDans la mesure où ces faits auraient déjà pu être mentionnés devant le premier\njuge, ils sont irrecevables en appel.\n\n3. L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir retenu l'existence d'un accord sur\nla renonciation à l'application de la clause de non-concurrence. Selon lui, le sort\nde cette dernière n'avait pas été évoqué lors de l'entretien du 27 janvier 2012, de\nsorte qu'elle restait applicable aux relations de travail liant les parties.\n\n3.1 Selon l'art. 340 CO, le travailleur qui a l’exercice des droits civils peut\ns’engager par écrit envers l’employeur à s’abstenir après la fin du contrat de lui\nfaire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d’exploiter pour son\npropre compte une entreprise concurrente, d’y travailler ou de s’y intéresser (al.\n1). La prohibition de faire concurrence n’est valable que si les rapports de travail\npermettent au travailleur d’avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de\n\nC/10393/2012-3\n- 10/16 -\n\nfabrication ou d’affaires de l’employeur et si l’utilisation de ces renseignements\nest de nature à causer à l’employeur un préjudice sensible (al. 2).\n\nLa liberté contractuelle (art. 19 al. 1 CO) autorise les parties à convenir que\nl'abstention de concurrence sera la contrepartie du paiement d'une indemnité (arrêt\ndu Tribunal fédéral 4C.442/1999 du 2 mars 2000 consid. 3d). Dans ce cas, la\nprohibition est un contrat bilatéral (WYLER, Droit du travail, 2ème édition, 2008, p.\n607; STREIFF/VON KAENEL, Arbeitsvertrag, 2012, n. 6 ad art. 340a CO) où\nl'indemnité de carence constitue la rémunération du travailleur en contrepartie de\nl'abstention de faire concurrence et non pas la réparation d'un dommage\n(STREIFF/VON KAENEL, op. cit., n. 6 ad art. 340a CO; STAEHELIN, Zürcher\nKommentar, 1996, n. 25 ad art. 340 CO).\n\n3.2 En l'espèce, la clause de non-concurrence prévoyait une interdiction de\nconcurrence sur le territoire suisse durant deux ans suivant la fin des rapports de\ntravail, moyennant le paiement par l'employeur, durant cette même période, d'une\nindemnité mensuelle équivalent à 20% du salaire mensuel moyen de l'employé.\nLes parties ne remettent pas en cause son existence et sa validité au moment de la\nsignature du contrat de travail. Le litige porte sur son abandon au moment de la\nrésiliation des rapports de travail.\n\nDès lors que la clause de non-concurrence prévoit le paiement d'une indemnité de\ncarence, elle constitue un contrat bilatéral. Les parties n'ayant pas réservé un droit\nà l'employeur de pouvoir renoncer de manière unilatérale à l'application de\nl'interdiction de concurrence, son abandon est soumis à la condition de l'existence\nd'un accord à ce sujet, ce qu'il y a lieu d'examiner.\n\n4. La question de savoir si les parties ont, d'entente entre elles, renoncé à\nl'application de la clause litigieuse relève de l'interprétation de leurs volontés.\n\n4.1 Comme pour tout contrat, le juge doit recourir en premier lieu à\nl'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention\ndes parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux\nexpressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur,\nsoit pour déguiser la véritable nature de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 133\nIII 675 consid. 3.3; 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1). Pour\ndéterminer ce qu'une personne voulait, on peut prendre en considération des\ndéclarations qu'elle a faites avant la conclusion du contrat ou postérieurement, et\nmême des déclarations à des tiers. Des faits postérieurs, comme un début\nd'exécution, peuvent être significatifs (CORBOZ, La réception du contrat par le\njuge : la qualification, l'interprétation et le complément, in Le contrat dans tous\nses états, 2004, p. 271).\n\nC/10393/2012-3\n- 11/16 -\n\n"}