{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-09-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10393-2012_2013-09-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1863818?doc=", "Checksum": "f53b66ff50f31c55cc527f82f839924c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10393-2012_2013-09-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2013/0000/CAPH_000084_2013_C_10393_2012.pdf", "Checksum": "aed4bdfd105829931490c51caac63d34"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10393/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.09.2013 C/10393/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PROHIBITION DE CONCURRENCE; FORME ÉCRITE | CO.340; CO.12; CO.341"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:26:50", "Checksum": "12375a718d9aca7d9679916bcac8766a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.09.2013 C/10393/2012\nRegeste:\nPROHIBITION DE CONCURRENCE; FORME ÉCRITE | CO.340; CO.12; CO.341\n\nh. Le 20 février 2012, par courrier recommandé de son conseil, A______ a\nrappelé que son contrat comportait une clause de non-concurrence, qu’il avait\ndonné sa démission le 27 janvier 2012 pour le 31 janvier 2012 et que, le même\njour, son employeur lui avait remis en mains propres un courrier dans lequel il\nmentionnait les sommes qui lui seraient payées le 25 février 2012 et par lequel il\nlui rappelait qu’il restait tenu de respecter la clause de non-concurrence. Dès lors,\nil tenait à attirer l’attention de B______ sur les modalités de calcul de l’indemnité\ny relative. Ayant perçu un salaire brut total de 86'242 fr. 25 pour la période allant\ndu 1er septembre 2011 au 31 janvier 2012, sa rémunération moyenne annuelle\nbrute était de 206'981 fr. 40 et, en conséquence, l’indemnité de non-concurrence,\ncorrespondant à 20% du salaire, s’élevait à 3'449 fr. 69 par mois. Il a demandé à\nB______ de lui confirmer qu’elle verserait ce montant le 25 de chaque mois, du\n25 février 2012 au 25 janvier 2014.\n\nPar courrier du 7 mars 2012, B______ a indiqué que lors de l’entretien qu'il avait\neu le 27 janvier 2012 avec D______, A______ avait mentionné qu’il n’avait\nnullement l’intention de solliciter le marché suisse dans le cadre de sa prochaine\nactivité professionnelle. Cette déclaration avait été prise en compte dans le calcul\nde son \"solde de tout compte\" et dans l’accord relatif à sa libération quasi\nimmédiate. La société a expliqué qu’elle n’entendait pas revendiquer le respect de\n\nC/10393/2012-3\n- 6/16 -\n\ncette clause de non-concurrence et que la phrase y relative, figurant dans son\ncourrier du 27 janvier 2012, était erronée. En conséquence, la requête de A______\nà ce sujet était nulle et elle considérait que cette affaire était close.\n\ni. En raison des revendications de A______, B______ a suspendu le versement\nprévu pour le 25 février 2012, ainsi que la rédaction de son attestation de travail,\nindiquant que ce blocage prendrait fin dès que A______ lui aurait confirmé que le\ndossier était clos.\n\nj. Le 5 mars 2012, A______ a commencé un nouvel emploi, en France, auprès de\nla société F______, active dans le domaine la b______ [type d'activité\nconcernée].\n\nk. Par courrier du 17 avril 2012, A______ a rappelé, par l'intermédiaire de son\nconseil, qu’en contrepartie de la résiliation immédiate de son contrat de travail,\nson ancien employeur s’était engagé à lui verser le montant brut de\n40'957 fr. 40 - soit un montant net de 32'525 fr. 50 - le 25 février 2012, mais ne\nl’avait pas fait et avait suspendu ce transfert en raison des prétentions qu’il faisait\nvaloir à son encontre. Or, selon lui, pareil façon de faire n’était pas acceptable, le\nversement de ce montant ayant été convenu. En conséquence, il mettait B______\nen demeure de lui payer cette somme avant le 20 avril 2012, avec intérêts\nmoratoires à 5% l’an dès le 25 février 2012.\n\nl. Le 19 avril 2012, B______ a versé sur le compte bancaire de A______ le\nmontant net de 7'854 fr. 85 à titre de \"solde provisoire de paie\".\n\nm. Le 26 avril 2012, par l’intermédiaire de son conseil, B______ a maintenu sa\nposition, précisant que l'employé avait été délié, oralement puis par écrit, de la\nclause de non-concurrence. Elle a conclu sa missive en signalant que le versement\ndu montant encore dû serait effectué dès que A______ aurait compris que la\nclause de non-concurrence ne serait pas mise en œuvre et accepté de renoncer à la\nrevendication y relative.\n\nLe 1er mai 2012, A______ a répondu que son employeur n’avait nullement\nrenoncé à la clause de non-concurrence et avait d’ailleurs expressément\nmentionné son maintien dans son courrier du 27 janvier 2012. Lui-même avait\nrespecté ladite clause en cherchant un emploi dans un autre pays. Dans la mesure\noù la clause figurait dans un contrat bilatéral, B______ ne pouvait y renoncer\nseule, sans son accord. Dès lors, il a réitéré sa demande qu’elle lui versât\nmensuellement le montant de 3'449 fr. 69. Enfin, il a relevé le comportement\ninapproprié de l’entreprise, qui ne pouvait retenir le versement de sommes\nconvenues au motif qu’il avait fait valoir des prétentions légitimes découlant de\nson contrat de travail.\n\nC/10393/2012-3\n- 7/16 -\n\nn. Le 13 juin 2012, A______ a fait notifié à B______ un commandement de\npayer, poursuite n° ______, portant sur le montant de 24'670 fr. 65 avec intérêts\nmoratoires à 5% l’an dès le 25 février 2012, auquel la société a fait opposition.\n\no. Entretemps, le 24 mai 2012, A______ a saisi l'autorité de conciliation du\nTribunal des prud'hommes d'une requête dirigée contre B______ tendant au\nversement d'une somme globale de 38'469 fr. 45, à la délivrance d’un certificat de\ntravail et à la constatation de l’existence du droit au versement d’une somme\nmensuelle de 3'449 fr. 70 durant deux ans, à titre d’indemnité relative à la clause\nde non-concurrence.\n\n"}