Seules seront prises en considération par la Cour de céans les 33.5 heures supplémentaires effectuées durant l’année 2017, relatives aux jours de livraison ayant impliqué une arrivée anticipée des employés au magasin. Sans explication et raison plausible, l’entreprise a pris en considération, à cet égard, pour l’année 2017, trente minutes au titre des heures supplémentaires, alors que les années précédentes, pour cette même activité, une heure était prise en considération. C’est donc ainsi 33.5 heures que l’appelante est en droit de réclamer de ce chef la légitimant à réclamer une somme de fr. 1'130.60 (25% + (33.5 x fr. 27.-/h)). Les autres postes du jugement seront confirmés.