Cette situation a d’ailleurs été prise en considération dans les décomptes d’heures du collaborateur et les documents produits à la procédure démontrent que, jusqu’au 31 décembre 2016, une heure de travail complémentaire a été comptabilisée trois jours par semaine correspondant aux livraisons effectuées au magasin. Les décomptes se réfèrent, ces jours-là, à une prise d’activité à 7.00 heures au lieu de 8.00 heures.