En revanche, les décomptes récapitulatifs établis unilatéralement par le travailleur à l’issue des rapports de travail doivent être accueillis exceptionnellement et avec une grande réserve ; ils ne constituent, à eux seuls, pas un moyen de preuve, mais une simple affirmation émanant d’une partie. Ils peuvent être pris en compte s’ils sont corroborés par d’autres éléments de preuve tels des témoignages ou des agendas régulièrement tenus (arrêt 4A_578/2011 du 12 janvier 2012, consid. 4; WYLER/HEINZER, loc. cit., p. 144). C/10387/2018-3 - 19/22 -