Lorsque le travailleur provient à prouver qu’il a effectué les heures supplémentaires sans être en mesure d’en établir le nombre exact, le juge pourra en faire l’estimation par application et analogie de l’article 42 al. CO en se montrant toutefois strict dans le recours à cette disposition, notamment s’il est établi (et non seulement rendu vraisemblable) que le travail excédait l’horaire normal dans une mesure déterminable (STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7ème éd., n° 10 ad art. 321 CO ; JAR 2001, p. 164).