. Dès lors qu’elle porte atteinte à la capacité de travail, la maladie n’est pas considérée comme une cause abusive de résiliation et un congé en raison de cette incapacité prolongée perdurant au-delà de la période de protection n’est en principe pas abusif (arrêts 4C_174/2004 du 4 décembre 2015 ; ATF 123 III 246, 254 c.5). C/10387/2018-3 - 18/22 -