Le motif lié aux insuffisances ou défaillances dans l’accomplissement des tâches de l’employée ne convainc pas. Contrairement à l’argumentation développée par l’intimée, les communications adressées à l’employée en 2013, 2016 ou 2017 ne sauraient revêtir l’aspect d’avertissement. Même si aucune forme n’est requise pour un avertissement, on retient que sa fonction est double et comprend les composantes de réprimande et de mise en garde pour le futur (arrêt 4C_288/2016 du 26 septembre 2016, consid.