Force est de reconnaître que les éléments de preuve recueillis dans la procédure d’instruction devant les premiers juges et l’enquête pénale diligentée à cet égard n’ont pas permis de retenir les infractions reprochées de diffamation, injures ou atteinte à la liberté de croyance et de culte. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’on ne pouvait retenir de l’incident du 7 novembre 2017 la commission d’un harcèlement ou d’un mobbing à l’encontre de A______, la preuve d’un mobbing n’ayant pu être rapportée par l’employée.