Il sied encore de rappeler que l’épisode du contrôle des sacs constitue le seul grief d’importance effectué par A______ à l’endroit de D______ pour justifier un harcèlement psychologique ou un mobbing et c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que cet épisode ne pouvait être assimilé à un harcèlement psychologique au sens de la jurisprudence. Il sied encore de relever que, de l’aveu même de A______, cette dernière ne rencontrait D______, directeur des ventes de la région de Genève, que deux fois par mois, situation qui n’est pas propice à un C/10387/2018-3 - 15/22 -