Elle conclut à l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’il n’obéirait pas aux exigences de motivation imposées par l’article 311 CPC, en faisant le reproche à l’appelante de renvoyer la Chambre des prud’hommes à ses écritures de première instance et s’abstenir d’une critique du jugement entrepris. Sur le fond, l’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris considérant que seules les absences de longue durée de la travailleuse avaient justifié la fin des rapports de service, l’entreprise se voyant confrontée à des problèmes d’ordre organisationnel auxquels elle avait