Enfin, A______ reproche au premier juge d’avoir nié l’accomplissement d’heures supplémentaires au motif que la preuve de leur quotité n’aurait pu être apportée par la travailleuse, alors que les témoins entendus à la procédure s’étaient accordés à reconnaître l’accomplissement d’heures supplémentaires. L’appelante indique avoir ainsi effectué, pour la période du 1er mai 2013 au 31 janvier 2017, 349,85 heures supplémentaires générant une indemnité de fr. 11'807.45.