{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10387-2018_2020-08-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2497571?doc=", "Checksum": "7fef112df819d9cd343670ef428b04ab"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10387-2018_2020-08-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2020/0001/CAPH_000157_2020_C_10387_2018.pdf", "Checksum": "d1e9b70a0a284c320deca075189c107a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10387/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.08.2020 C/10387/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:11:13", "Checksum": "5febf111e1964dd9d422dc925bb0ea7d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.08.2020 C/10387/2018\n\nLe même raisonnement doit s’appliquer au paiement d’heures supplémentaires\neffectuées le soir, l’employée indiquant à cet égard avoir effectué trente minutes\nsupplémentaires le soir après la fermeture du magasin. Là également, les\ntémoignages recueillis à la procédure sont contradictoires. Les témoins C______\net I______ ont indiqué que le travail se terminait trente minutes après la fermeture\ndu magasin, notamment pour effectuer des travaux de nettoyage, alors que le\ntémoin D______ a nié cette activité complémentaire alléguant que les travaux de\nnettoyage étaient effectués au cours de la journée et que le travail ne se\nprolongeait pas au-delà de la clôture des caisses. Selon le témoin, il s’agissait d’un\npetit magasin dont le nettoyage pouvait aisément être effectué pendant la journée.\nLe représentant de B______ SA a également confirmé que le nettoyage\ns’effectuait normalement durant les heures d’ouverture du magasin ; le témoin\nJ______ a, quant à elle, précisé que si au début les collaborateurs quittaient le\nmagasin dix ou quinze minutes après la fermeture officielle, par la suite, une\nmachine à décompter la monnaie a été mise à disposition, vraisemblablement en\n2011 ou 2012, et les employés quittaient le magasin quelques minutes après la\nclôture des caisses. Sur ce point de la réclamation également, l’intimée se référera\naux décomptes d’heures dûment signés par A______ et ne faisant état d’aucune\nheure supplémentaire liée à la fermeture du magasin.\n\nLa gestion des heures supplémentaires, telle qu’énoncée dans le règlement\nd’entreprise (art. 3.4.1 du Règlement / Conditions générales d’engagement de\nB______ SA), a fait l’objet d’une documentation établie par l’entreprise et\n\nC/10387/2018-3\n- 21/22 -\n\ncontresignée par les employés concernés. A cet égard, l’intimée a produit à la\nprocédure des fiches intitulées « Contrôle des heures supplémentaires et des\nvacances » établies pour les années 2011, 2012, 2014 et 2015. Ces documents font\nétat d’heures supplémentaires à une date déterminée et de leur compensation par\nl’employée. A teneur de ces documents, les compensations s’effectuaient par des\njours de congé complémentaires.\n\nLa prétention en compensation d’heures supplémentaires effectuées le matin avant\nl’ouverture du magasin et le soir après l’ouverture du magasin sera ainsi rejetée, la\nChambre des prud’hommes considérant que l’employée n’a pas démontré le bienfondé de sa prétention et les documents produits à la procédure attestant soit que\nheures supplémentaires prétendument indiquées n’ont pas été effectuées, soit que\nles heures supplémentaires réellement effectuées ont été compensées.\n\nSeules seront prises en considération par la Cour de céans les 33.5 heures\nsupplémentaires effectuées durant l’année 2017, relatives aux jours de livraison\nayant impliqué une arrivée anticipée des employés au magasin. Sans explication et\nraison plausible, l’entreprise a pris en considération, à cet égard, pour l’année\n2017, trente minutes au titre des heures supplémentaires, alors que les années\nprécédentes, pour cette même activité, une heure était prise en considération.\nC’est donc ainsi 33.5 heures que l’appelante est en droit de réclamer de ce chef la\nlégitimant à réclamer une somme de fr. 1'130.60 (25% + (33.5 x fr. 27.-/h)).\n\nLes autres postes du jugement seront confirmés.\n\n*****\n\nC/10387/2018-3\n- 22/22 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des prud'hommes, groupe 3 :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l’appel interjeté par A______ à l’encontre du jugement\nJTPH/415/2019 rendu par le Tribunal des prud'hommes le 4 novembre 2019,\ndans la cause C/10387/2018-3.\n\nAu fond :\n\nAnnule partiellement ce jugement.\n\nCondamne B______ SA à verser à A______ la somme brute de fr. 1'130.60, avec\nintérêts 5% au 31 janvier 2018, à titre d’indemnisation pour heures supplémentaires.\n\nConfirme le jugement pour le surplus.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Guy STANISLAS, président; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur;\nMadame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.\n\nIndication des voies de recours et valeur litigieuse :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à\n15'000 fr.\n\nC/10387/2018-3\n"}