{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10387-2018_2020-08-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2497571?doc=", "Checksum": "7fef112df819d9cd343670ef428b04ab"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10387-2018_2020-08-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2020/0001/CAPH_000157_2020_C_10387_2018.pdf", "Checksum": "d1e9b70a0a284c320deca075189c107a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10387/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.08.2020 C/10387/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:11:13", "Checksum": "5febf111e1964dd9d422dc925bb0ea7d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.08.2020 C/10387/2018\n\n 5.1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le\nprévoit le contrat ou l’usage, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail\nsupplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne\nfoi permettent de le lui demander. L’employeur est alors tenu de rétribuer les\nheures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en\nversant un salaire normal majoré d’un quart au moins (art. 321c CO). Il incombe\nau travailleur de prouver qu’il a effectué des heures supplémentaires et qu’elles\nont été annoncées à l’employeur ou que celui-ci en avait connaissance ou devait\nen connaître leur existence (ATF 129 III 171 consid. 2.4). Le travailleur doit aussi\ndémontrer que lesdites heures supplémentaires ont été soit ordonnées par\nl’employeur soit rendues nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce\ndernier (DUNAND Jean-François, Commentaire du contrat de travail, 2013, n° 47\nad 321 CO et les références citées).\n\nLorsque le travailleur provient à prouver qu’il a effectué les heures\nsupplémentaires sans être en mesure d’en établir le nombre exact, le juge pourra\nen faire l’estimation par application et analogie de l’article 42 al. CO en se\nmontrant toutefois strict dans le recours à cette disposition, notamment s’il est\nétabli (et non seulement rendu vraisemblable) que le travail excédait l’horaire\nnormal dans une mesure déterminable (STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH,\nArbeitsvertrag, 7ème éd., n° 10 ad art. 321 CO ; JAR 2001, p. 164).\n\nLes relevés personnels du travailleur ne constituent pas un moyen de preuve\nsuffisant ; en revanche, s’il fournit des relevés journaliers ou mensuels à\nl’employeur, ceux-ci constituent un moyen de preuve approprié quand bien même\nils n’ont pas été contresignés par ce dernier (arrêt 4C_141/2006 du 24 août 2006,\nconsid. 4.2.3 ; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4ème éd., p. 144). En revanche,\nles décomptes récapitulatifs établis unilatéralement par le travailleur à l’issue des\nrapports de travail doivent être accueillis exceptionnellement et avec une grande\nréserve ; ils ne constituent, à eux seuls, pas un moyen de preuve, mais une simple\naffirmation émanant d’une partie. Ils peuvent être pris en compte s’ils sont\ncorroborés par d’autres éléments de preuve tels des témoignages ou des agendas\nrégulièrement tenus (arrêt 4A_578/2011 du 12 janvier 2012, consid. 4;\nWYLER/HEINZER, loc. cit., p. 144).\n\nC/10387/2018-3\n- 19/22 -\n\n5.2 Il est admis que l’heure d’ouverture du magasin était, jusqu’au 1er janvier\n2017, 8.00 heures, la fermeture intervenant à 19.00 heures le lundi, mardi et\nmercredi, à 20.00 heures le jeudi, à 19.30 le vendredi et à 18.00 heures le samedi.\nA partir du 1er janvier 2017, l’heure d’ouverture des magasins a été avancée à\n7.30 heures.\n\n"}