{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10387-2018_2020-08-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2497571?doc=", "Checksum": "7fef112df819d9cd343670ef428b04ab"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10387-2018_2020-08-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2020/0001/CAPH_000157_2020_C_10387_2018.pdf", "Checksum": "d1e9b70a0a284c320deca075189c107a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10387/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.08.2020 C/10387/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:11:13", "Checksum": "5febf111e1964dd9d422dc925bb0ea7d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.08.2020 C/10387/2018\n\n4.2 Selon l’employeur, le congé notifié à A______ le 14 novembre 2017 est\nmotivé par une incapacité de travail en raison de maladie, ayant impliqué une\nabsence de l’employée depuis le 15 avril 2017. A l’échéance du délai de\nprotection de 180 jours, l’employeur a ainsi dénoncé les rapports de travail au\nmotif que « votre état de santé ne s’est pas amélioré ». Ayant demandé, par\ncourrier du 17 novembre 2017, par la voie de son conseil, les « motifs détaillés de\nson licenciement », il lui fut répondu, par courrier du 23 novembre 2017, que le\ncongé était motivé essentiellement en raison des nombreuses absences de\nl’employée et également par des réclamations effectuées par des clients et par des\ndéfaillances dans l’accomplissement des tâches de l’employée. Référence était\nfaite à l’entretien du 9 avril 2016, ayant donné lieu à un procès-verbal, ainsi qu’au\ncourrier de l’employeur du 10 juillet 2017.\n\nLe motif lié aux insuffisances ou défaillances dans l’accomplissement des tâches\nde l’employée ne convainc pas. Contrairement à l’argumentation développée par\nl’intimée, les communications adressées à l’employée en 2013, 2016 ou 2017 ne\nsauraient revêtir l’aspect d’avertissement. Même si aucune forme n’est requise\npour un avertissement, on retient que sa fonction est double et comprend les\ncomposantes de réprimande et de mise en garde pour le futur (arrêt 4C_288/2016\ndu 26 septembre 2016, consid. 4.4). Selon la jurisprudence, il doit être explicite et\nl’employeur doit clairement faire comprendre à l’employé qu’il considère le\ncomportement comme inadmissible et que sa répétition ne restera pas sans\nsanction. Le travailleur doit ainsi savoir quelle attitude ne sera plus tolérée à\nl’avenir (arrêt 4C_10/2007 du 8 octobre 2014, consid. 2.1). Or, la note de service\ndu 7 mars 2013 intitulée « Lettre de sensibilisation » constitue des directives de\nl’employeur liées aux datas et locaux de stockage et même si la communication se\n\nC/10387/2018-3\n- 17/22 -\n\nréfère à un « contrôle catastrophique », ce document ne peut constituer un\navertissement au sens de la jurisprudence précitée. La problématique de la\nmarchandise livrée en février 2017 et réclamée à tort ne paraît pas propre à\nconstituer un manquement donnant lieu à un avertissement et paraît s’inscrire\ndans des erreurs liées au contrôle des marchandises. Au demeurant, ce n’est que le\n10 juillet 2017, à la réception d’une communication de l’intéressée du 1er juin\n2017 que l’employeur est revenu sur cette situation liée aux réclamations\neffectuées à la centrale de logistique plusieurs mois auparavant. Plus litigieux\npourrait être l’épisode du contrôle des sacs lié aux réclamations de clients ayant\ndonné lieu à une note de service du 9 avril 2016, document sur lequel D______ a\ninscrit de sa main « Avertissement ». Il n’apparaît pas à la Chambre des\nprud’hommes que cette note de service puisse être interprétée comme un\navertissement formel donné à l’employée par sa hiérarchie et pouvant constituer\nun motif de licenciement, même ordinaire. La Cour de céans retient également\nque les évaluations de A______, pour les années 2009 à 2016, produites à la\nprocédure, sont élogieuses, des notes de 5 à 5.6, voire 6, ayant été attribuées à\nl’employée pour les différents postes de l’évaluation (évaluation de l’année 2016).\nIl est en outre précisé que l’employée avait la capacité de devenir gérante et\nqu’elle devait pour ce faire suivre une formation continue interne de programme\nB______ SA.\n\nEn dépit des notes de service notifiées à l’intéressée, la preuve d’insuffisances\ndans l’accomplissement de ses tâches n’a pas été établie par l’employeur qui ne\npeut invoquer ce motif comme résiliation des rapports de service.\n\n4.3 Comme indiqué, le motif principal contenu dans la lettre de licenciement\nnotifiée à l’employée le 17 novembre 2017 réside dans les absences répétées\ndepuis plusieurs mois. Selon décompte établi par l’entreprise, A______ a été\nabsente, pour cause de maladie, douze jours en 2010, trois jours en 2011, neuf\njours en 2012, trente-cinq jours en 2013, vingt-six jours en 2014, douze jours en\n2015 et douze jours en 2016. En 2017, entre le 15 avril et le 29 décembre, elle a\nété malade cent trente-trois jours, puis du 1er au 31 janvier 2018, date de la fin des\nrapports de service, elle a été absente pour cause de maladie vingt-trois jours. Ces\nabsences pénalisaient le magasin 1______ qui restait en sous-effectif et a contraint\nl’employeur à réorganiser l’activité du magasin en procédant au remplacement de\nl’employée malade pour pallier les problèmes organisationnels auxquels\nl’entreprise devait faire face, point qui ont été confirmés par la hiérarchie de\nA______, soit E______ (audience de débats principaux du 6 juin 2019) et\nD______ (audience de débats principaux du 25 juin 2019). Dès lors qu’elle porte\natteinte à la capacité de travail, la maladie n’est pas considérée comme une cause\nabusive de résiliation et un congé en raison de cette incapacité prolongée\nperdurant au-delà de la période de protection n’est en principe pas abusif (arrêts\n4C_174/2004 du 4 décembre 2015 ; ATF 123 III 246, 254 c.5).\n\nC/10387/2018-3\n- 18/22 -\n\nA l’instar des premiers juges, la Chambre des prud’hommes retiendra que le motif\navancé par l’employeur à l’appui du licenciement de A______, et énoncé dans la\nlettre de résiliation du 14 novembre 2017, est ainsi établi, de telle sorte que le\ncongé ne peut avoir un caractère abusif vu son motif réel.\n\n5. Enfin, l’appelante fait valoir une réclamation au montant de fr. 11'807.45, avec\nsuite d’intérêts, à titre d’indemnité pour 349.85 heures supplémentaires non\ncompensées en nature.\n\n"}