{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10387-2018_2020-08-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2497571?doc=", "Checksum": "7fef112df819d9cd343670ef428b04ab"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10387-2018_2020-08-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2020/0001/CAPH_000157_2020_C_10387_2018.pdf", "Checksum": "d1e9b70a0a284c320deca075189c107a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10387/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.08.2020 C/10387/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:11:13", "Checksum": "5febf111e1964dd9d422dc925bb0ea7d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.08.2020 C/10387/2018\n\nLes premiers juges n’ont pas vu dans cet épisode lié au contrôle des sacs matière à\nharcèlement psychologique ou mobbing constituant une violation de l’art. 328 CO\net les constatations de l’autorité inférieure doivent être approuvées. Il sied encore\nde rappeler que l’épisode du contrôle des sacs constitue le seul grief d’importance\neffectué par A______ à l’endroit de D______ pour justifier un harcèlement\npsychologique ou un mobbing et c’est à juste titre que les premiers juges ont\nconsidéré que cet épisode ne pouvait être assimilé à un harcèlement\npsychologique au sens de la jurisprudence. Il sied encore de relever que, de l’aveu\nmême de A______, cette dernière ne rencontrait D______, directeur des ventes de\nla région de Genève, que deux fois par mois, situation qui n’est pas propice à un\n\nC/10387/2018-3\n- 15/22 -\n\nharcèlement psychologique qui suppose un enchaînement de propos et\nd’agissements hostiles répétés fréquemment pendant une période assez longue.\n\nUn harcèlement psychologique ou mobbing à charge de D______ ne peut donc\nêtre retenu, faute d’éléments probants.\n\n3.3 L’appelante s’est plainte également d’un harcèlement ou mobbing de la part\nde G______, responsable de la sécurité, en relation avec l’événement du\n7 novembre 2017 lors duquel elle aurait été agressée. Force est de reconnaître que\nles éléments de preuve recueillis dans la procédure d’instruction devant les\npremiers juges et l’enquête pénale diligentée à cet égard n’ont pas permis de\nretenir les infractions reprochées de diffamation, injures ou atteinte à la liberté de\ncroyance et de culte. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré\nqu’on ne pouvait retenir de l’incident du 7 novembre 2017 la commission d’un\nharcèlement ou d’un mobbing à l’encontre de A______, la preuve d’un mobbing\nn’ayant pu être rapportée par l’employée.\n\n3.4 A l’appui de sa réclamation, A______ a certes produit une attestation\nmédicale établie par le Dr H______, psychothérapeute, le 7 novembre 2017, soit\nconcomitamment à l’incident avec G______. Ce document mentionne les\nsituations décrites par A______ qui a rapporté au praticien souffrir de situations\nstressantes et dégradantes induites par certains de ses supérieures hiérarchiques,\nsituation s’apparentant à du mobbing. Ce même jour, 7 novembre 2017, le\nDr H______ a attesté une incapacité de travail de sa patiente à concurrence de\n100%. Le contenu de ce certificat médical, rapportant les propos et dires de la\npatiente, n’est pas propre à remettre en question l’appréciation des preuves\nrecueillies à la procédure, notamment les témoignages de la hiérarchie de\nA______ et les résultats de l’enquête pénale diligentée par le Ministère public.\n\n3.5 C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que A______\nn’avait pas subi une atteinte illicite à ses intérêts personnels et l’appelante sera\ndéboutée de sa conclusion relative à l’indemnité pour tort moral.\n\n4. L’appelante réclame une indemnité de fr. 27'300.-, avec suite d’intérêts, pour\ncongé abusif, au motif que les motifs invoqués à l’appui de son licenciement\nseraient erronés et inexacts et que l’employeur aurait exploité les conséquences de\nsa propre violation du contrat, fondées sur l’article 328 CO, pour justifier la fin\ndes rapports de travail.\n\n4.1 Chaque partie peut décider unilatéralement de mettre fin à un contrat de travail\nde durée indéterminée (art. 335 al. 1 CO). Ce droit est toutefois limité par les\ndispositions sur le congé abusif (art. 336 s CO). L’article 336 CO énonce une liste\nnon-exhaustive de cas de résiliation abusive, concrétisant l’interdiction générale\nde l’abus de droit (ATF 136 III 513 consid. 2.3 ; 131 III 535 consid. 4.2). Est\nnotamment abusif le congé donné par une partie parce que l’autre partie fait valoir\n\nC/10387/2018-3\n- 16/22 -\n\nde bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail (art. 336 al. 1 lit. d\nCO). L’émission de ces prétentions doit avoir joué un rôle causal dans la décision\nde licenciement, à tout le moins doit-il s’agir du motif déterminant (ATF\n136 III 513 consid. 2.6 ; arrêt 4A_401/2016 du 13 janvier 2016, consid. 5.1.3).\nL’abus peut en outre découler du fait que l’employeur exploite sa propre violation\ndu devoir de protéger l’employé découlant de l’article 328 CO ; il peut en être\nainsi, par exemple, lorsqu’il est confronté à un employé au caractère difficile et\nqu’il laisse une situation conflictuelle s’envenimer sans prendre les mesures\nadéquates pour l’atténuer, puis se prévaut de ce que l’ambiance est devenue\npréjudiciable au travail pour licencier le salarié apparaissant, en raison de son\nmauvais caractère comme un fauteur de trouble (ATF 132 III 115 consid. 2.2 ;\narrêt 4A_158/2010 du 22 juin 2010, consid. 3.2). La manière dont le congé est\ndonné peut également constituer un abus de droit. Quand bien même la résiliation\nest légitime, celui qui la signifie doit agir avec des égards et respecter la\npersonnalité du travailleur. Une atteinte grave à celle-ci peut entacher le congé\nd’un caractère abusif, mais un comportement simplement inconvenant ne suffit\npas (ATF 132 III 115 consid. 2.2 et 2.3).\n\n"}