{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10387-2018_2020-08-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2497571?doc=", "Checksum": "7fef112df819d9cd343670ef428b04ab"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10387-2018_2020-08-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2020/0001/CAPH_000157_2020_C_10387_2018.pdf", "Checksum": "d1e9b70a0a284c320deca075189c107a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10387/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.08.2020 C/10387/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:11:13", "Checksum": "5febf111e1964dd9d422dc925bb0ea7d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.08.2020 C/10387/2018\n\n Force est de constater que ces exigences sont respectées en l’espèce, l’appelante\nprocédant à une critique du jugement entrepris, considérant que les premiers juges\nont mal apprécié les faits ou ont procédé à une appréciation arbitraire des preuves,\nla critique étant exposée pour les trois chefs de réclamation invoqués par\nl’appelante. L’exigence de motivation est ainsi suffisante et le renvoi, sur certains\npans de l’argumentaire, aux écritures de première instance, ne saurait altérer la\nmotivation de la critique apportée aux premiers juges par l’appelante.\n\nL’intimée conclut également à l’irrecevabilité de certains allégués de l’appel\nrelatifs à la prétention en paiement d’heures supplémentaires (Allégués B6 à B9\nde l’appel) au motif qu’il s’agirait de moyens de preuve nouveaux. Là également,\nla critique est vaine. Lors des plaidoiries finales du 28 août 2019, A______ a\n\nC/10387/2018-3\n- 12/22 -\n\nréduit sa prétention en paiement d’heures supplémentaires en indiquant réclamer\nune indemnité brute de fr. 11'807.45 correspondant à 349.85 heures\nsupplémentaires, comptabilisées de mai 2013 à novembre 2017. Dans son appel\ndu 6 décembre 2019, l’appelante réitère cet exposé de faits et la prétention y\nafférente en indiquant que les heures supplémentaires non compensées s’élèvent à\n349.85 heures et en détaillant, année par année, la quotité des heures\nsupplémentaires effectuées. Il ne s’agit donc pas d’un fait nouveau, puisque ce fait\navait déjà été invoqué et articulé lors de l’audience de plaidoiries finales.\n\nL’appel est ainsi recevable.\n\n2. Le litige soumis à la Chambre des prud’hommes porte sur les trois objets suivants:\n\ni) le prétendu mobbing pratiqué par le responsable hiérarchique de l’employée,\ncensé fonder une indemnité pour tort moral (art. 49 al. 1 CO en lien avec l’art. 328\nal. 1 CO) ;\n\nii) le prétendu caractère abusif du licenciement qui justifierait l’octroi d’une\nindemnité au sens de l’article 336a CO ;\n\niii) le prétendu accomplissement d’heures supplémentaires justifiant une\ncompensation.\n\n3. 3.1 L’article 328 al. 1 CO impose à l’employeur de protéger et respecter, dans les\nrapports de travail, la personnalité du travailleur. Le harcèlement psychologique,\nou mobbing, constitue une violation de l’article 328 CO. La jurisprudence le\ndéfinit comme un enchaînement de propos et/ou d’agissements hostiles répétés\nfréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs\nindividus cherchent à isoler, marginaliser, voire exclure une personne sur son lieu\nde travail. La victime est souvent placée dans une situation où chaque acte pris\nindividuellement peut être considéré comme supportable, alors que l’ensemble des\nagissements constitue une déstabilisation de la personnalité poussée jusqu’à\nl’élimination professionnelle de la personne visée (arrêts 4A_652/2018 du 21 mai\n2019, consid. 5.1 ; 8C_107/2018 du 7 août 2018, consid. 5a ; 4A_32/2010 du\n17 mai 2010, consid. 3.2 ; 4A_310/2019 du 10 juin 2020, consid. 4.1.1). Il n’y a\npas harcèlement psychologique du seul fait d’un conflit dans les relations\nprofessionnelles (arrêt 4A_439/2016 du 5 décembre 2016, consid. 5.2 et 5.3 ;\n8C_787/2015 du 4 novembre 2016, consid. 3.2.4), d’une incompatibilité de\ncaractères (arrêts 2P.39/2004 du 13 juillet 2004, consid. 4.2), d’une mauvaise\nambiance de travail ou du simple fait qu’un supérieur hiérarchique n’aurait pas\ntoujours satisfait à ses devoirs envers ses collaborateurs (arrêt 4A_310/2019 du\n10 juin 2020).\n\nLa jurisprudence a reconnu que l’employeur peut devoir répondre d’atteinte à la\npersonnalité commise par des auxiliaires au sens de l’article 101 CO, soit en\n\nC/10387/2018-3\n- 13/22 -\n\n"}