{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10387-2018_2020-08-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2497571?doc=", "Checksum": "7fef112df819d9cd343670ef428b04ab"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10387-2018_2020-08-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2020/0001/CAPH_000157_2020_C_10387_2018.pdf", "Checksum": "d1e9b70a0a284c320deca075189c107a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10387/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.08.2020 C/10387/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:11:13", "Checksum": "5febf111e1964dd9d422dc925bb0ea7d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.08.2020 C/10387/2018\n\n collaborateurs par l’intermédiaire d’un système « Fees », les heures ou minutes\nsupplémentaires étant alors compensées ; avant la mise en place de ce système, le\ngérant établissait un document intitulé « Contrôle des heures supplémentaires »,\ndocument qu’il contresignait et dont le but était de faire le point des heures\nsupplémentaires et des vacances dues aux collaborateurs afin de déterminer la\nfaçon de les solder.\n\nLe témoin G______ a indiqué avoir été amené à contrôler le système de\nsurveillance le 7 novembre 2017 et constaté que les câbles avaient été retirés dans\nun local qui n’était pas accessible à la clientèle et qui était toujours fermé à clef.\nLe témoin a précisé que, selon lui, les câbles avaient simplement été débranchés et\nqu’il les avait rebranchés en informant A______ du caractère insolite de cette\nsituation et lui rappelant qu’une enquête interne allait sans doute être diligentée.\n\nEnfin le témoin J______, employée chez B______ SA depuis quatorze ans, avait\nassumé la gérance du magasin de 1______ et avait eu l’occasion de travailler avec\nA______. Elle indiquait qu’elle s’occupait des arrivages de la marchandise et que\nson travail débutait ainsi à 7.00 heures du matin pour réceptionner le camion,\nalors que le magasin ouvrait à 8.00 heures. Elle a en outre précisé qu’à la suite de\nla mise en place de la machine à compter installée vraisemblablement en 2011, les\nemployés partaient environ cinq minutes après la fermeture officielle du magasin.\n\nA l’issue des débats principaux, A______ a réduit sa prétention en paiement\nd’heures supplémentaires à fr. 11'807.45, représentant 349.85 heures\nsupplémentaires.\n\nK. Le 4 novembre 2019, le Tribunal des prud'hommes a rendu le jugement entrepris.\nIl a retenu, sur la base des preuves recueillies, que les accusations de mobbing\nauxquelles se serait livré D______ ne pouvaient être retenues. Celui-ci ne voyait\nl’employée que deux fois par mois et les critiques relatives à la fouille des sacs ne\npouvant constituer un acte de mobbing, compte tenu des plaintes des clients, dont\nla preuve avait été rapportée par le chef des ventes à sa subordonnée. De même,\nles reproches concernant l’altercation du 7 novembre 2017 impliquant G______\nne pouvaient être retenues compte tenu de l’enquête pénale diligentées à cet égard\net les conclusions du Ministère public.\n\nAussi, le Tribunal a retenu que les motifs avancés par l’employeur pour mettre fin\nà la relation de travail étaient plausibles et que la longue absence au sein de la\nsuccursale de 1______ avait engendré des problèmes d’ordre organisationnel\nauxquels l’entreprise avait dû pallier en engageant du personnel. La réclamation\npour licenciement abusif ne pouvait être accueillie, comme ne pouvait l’être celle\ntendant au paiement d’une indemnité pour tort moral, l’employée n’ayant pas\ndémontré qu’une atteinte illicite à sa personnalité avait été causée par\nl’employeur.\n\nC/10387/2018-3\n- 11/22 -\n\nLa prétention en paiement d’heures supplémentaires a également été rejetée. Le\nTribunal a tout d’abord considéré que les témoignages recueillis dans la procédure\nétaient trop flous pour pouvoir retenir avec conviction une quotité précise\nd’heures supplémentaires effectuées par l’employée. Les premiers juges ont\nconsidéré que les pièces fournies démontraient l’accomplissement d’heures\nsupplémentaires, dûment comptabilisées par l’entreprise et ayant fait l’objet d’une\ncompensation consignée dans les documents dûment signés par les intéressés.\nEnfin, le Tribunal s’est interrogé sur l’absence de réclamation liées aux heures\nsupplémentaires, alors même que l’employée n’hésitait pas, dans le cadre de sa\nrelation de travail, à faire part à son employeur de son désaccord sur le\nchangement de succursale ou sur d’autres éléments de la relation de travail, telle\nla question du contrôle des sacs. Ayant au demeurant invoqué une bonne relation\navec son supérieur hiérarchique E______ – lui-même supérieur de D______ – le\nTribunal s’interrogeait sur le silence ayant entouré l’accomplissement d’heures\nsupplémentaires qui auraient dû donner lieu à compensation.\n\nEN DROIT\n\n1. Dirigé contre une décision finale dont les dernières conclusions étaient\nsupérieures à fr. 10'000.- et déposé dans le délai et la forme prévus par la loi,\nl’appel de A______ est recevable (art. 308 et 311 CPC). L’intimée conclut à\nl’irrecevabilité de l’appel au motif qu’il ne respecterait pas les exigences de\nmotivation imposées par l’article 311 CPC. Cette critique ne peut prospérer.\nL’appel doit être motivé dans le sens où l’appelant doit expliquer les motifs pour\nlesquels le jugement attaqué doit être annulé ou modifié, un simple renvoi aux\nécritures et pièces de première instance ne serait pas conforme à l’exigence de\nmotivation de l’article 311 al. 1 CPC (JEANDIN, Code de procédure civile\ncommenté, n°3 ad art. 311). Ce qui est déterminant, c’est que l’instance supérieure\ndoit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges, sans avoir à\nrechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à\nl’énoncé et à la discussion des griefs (JEANDIN, ibidem).\n\n"}