{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10387-2018_2020-08-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2497571?doc=", "Checksum": "7fef112df819d9cd343670ef428b04ab"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10387-2018_2020-08-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2020/0001/CAPH_000157_2020_C_10387_2018.pdf", "Checksum": "d1e9b70a0a284c320deca075189c107a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10387/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.08.2020 C/10387/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:11:13", "Checksum": "5febf111e1964dd9d422dc925bb0ea7d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.08.2020 C/10387/2018\n\nH. Les parties ont répliqué et dupliqué par des écritures respectivement produites les\n15 février 2019 et 27 février 2019, A______ ayant requis la production des\nrelevés informatiques d’enclenchement et de déclenchement du système d’alarme\nde la succursale concernée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2018,\nles relevés informatiques du système de commandes des produits de nettoyages et\nles bulletins de livraison, ses évaluations annuelles, enfin les fiches de contrôle de\nl’inspectorat. Elle a en outre contesté avoir fait l’objet d’avertissements et déclaré\nque ses absences pour cause de maladie n’avaient pas eu d’impact sur le bon\nfonctionnement du magasin. Elle a réitéré ses propos concernant\nl’accomplissement d’heures supplémentaires en confirmant qu’elle effectuait un\ntravail supplémentaire à l’ouverture et à la fermeture du magasin et relevant que\nles décomptes mensuels d’heures des collaborateurs ne reflétaient pas la réalité\ndes heures effectives effectuées, les heures indiquées dans le document de\nl’entreprise étant introduites en fonction du chiffre d’affaires projeté par la\nsuccursale et non sur la base des heures réellement effectuées par les employés.\n\nB______ SA s’est opposée à la production de pièces sollicitées par l’employée et\na conclu à son déboutement.\n\nI. A l’issue de l’audience de débats d’instruction, le Tribunal a renoncé à la\nproduction des relevés informatiques d’enclenchement et de déclenchement du\nsystème d’alarme, mais a instruit B______ SA de produire les autres pièces\nsollicitées par la partie défenderesse, injonction à laquelle l’employeur a déféré\npar un bordereau de pièces du 24 mai 2019, incluant notamment les qualifications\nde A______, ainsi qu’un classeur. S’agissant des évaluations de l’employée, les\ndocuments produits par l’employeur consignent une appréciation favorable des\ntâches accomplies par A______.\n\nJ. A l’audience de débats principaux, les parties ont persisté dans leurs conclusions\net leur argumentation, l’employée indiquant notamment que les décomptes\nd’heures ne mentionnaient pas les heures supplémentaires effectuées par les\nemployés, soit le matin une quinzaine de minutes pour mettre en place la caisse et\nle soir environ trente minutes pour procéder au nettoyage, heures supplémentaires\nqui n’étaient pas enregistrées dans le système informatique et le chef des ventes\n\nC/10387/2018-3\n- 9/22 -\n\nrefusant que ces heures supplémentaires soient consignées dans les décomptes\nd’heures. Sur ce point, le responsable de B______ SA a indiqué que le nettoyage\ns’effectuait durant les heures d’ouverture du magasin, les employés étant prié\nd’arriver certes quelques cinq minutes ne serait-ce que pour mettre leurs habits de\ntravail et ouvrir la caisse, mais cette situation ne correspondait pas à\nl’accomplissement d’heures supplémentaires.\n\nPlusieurs témoins ont été entendus. C______ qui est en litige avec son employeur,\na loué la motivation et les qualifications de A______, qui avait rencontré des\ndifficultés dans sa collaboration avec l’arrivée de D______ comme chef de ventes.\nIl a précisé effectuer également des heures supplémentaires qui n'étaient pas\ncomptabilisées dans les fiches et qui n’étaient pas payées et indiqué que\nl’ensemble du personnel arrivait quinze minutes avant l’ouverture et restait sur\nplace trente minutes après la fermeture et ceci tous les jours.\n\nI______ a rappelé l’incident survenu en novembre 2017 entre G______ et\nA______, en précisant qu’il n’avait pas assisté à l’altercation. Il a également\nprécisé que les employés arrivaient quinze minutes avant l’ouverture et restaient\ntrente minutes après pour procéder au nettoyage.\n\nOccupant la fonction de chef des ventes pour Genève depuis le début de l’année\n2014, D______ a confirmé le reproche effectué, en 2016, à A______ en relation\navec la fouille des sacs à la caisse, qui n’était pas exercée de manière adéquate et\nau sujet de laquelle plusieurs clients s’étaient plaints. Ces plaintes s’étant\nréitérées, une note de service avait été établie en avril 2016 et D______ avait alors\nnotifié un avertissement à l’employée qui, en dehors de cet épisode, donnait\nglobalement satisfaction à sa hiérarchie. D______ lui avait proposé de rejoindre le\nmagasin de 2______ pour permettre à l’employée d’avoir une formation\ncomplémentaire pour les produits frais, proposition qui avait été refusée par\nl’intéressée. Le témoin a rappelé que les motifs du licenciement résidaient\nuniquement dans les longues absences de A______ qui impliquaient que la\nsuccursale concernée était en sous-effectif.\n\nLe témoin a en outre précisé que l’heure d’ouverture du magasin, jusqu’à la fin de\nl’année 2016, était de 8.00 heures, le magasin fermant à 19.00 heures les lundis,\nmardis, mercredis, 20.00 heures le jeudi, 19.30 heures le vendredi et 18.00 heures\nle samedi. Compte tenu de sa petite taille, la succursale 1______ ne recevait les\narrivages que trois fois par semaine, le camion arrivant entre 7.00 et 7.30 heures et\nla marchandise étant alors stockée dans un local annexe, à l’occasion d’une\nmanipulation à laquelle le gérant et un assistant participaient personnellement et\nqui prenait au maximum quinze minutes. A la fin de la journée, le travail se\nprolongeait de cinq à six minutes pour la clôture des caisses et les nettoyages\nétaient effectués tout au long de la journée et non à la fermeture. Depuis 2016, le\ngérant pouvait comptabiliser les minutes supplémentaires effectuées par ses\n\nC/10387/2018-3\n- 10/22 -\n\n"}