{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10387-2018_2020-08-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2497571?doc=", "Checksum": "7fef112df819d9cd343670ef428b04ab"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10387-2018_2020-08-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2020/0001/CAPH_000157_2020_C_10387_2018.pdf", "Checksum": "d1e9b70a0a284c320deca075189c107a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10387/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.08.2020 C/10387/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:11:13", "Checksum": "5febf111e1964dd9d422dc925bb0ea7d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.08.2020 C/10387/2018\n\nproduits qui lui avaient pourtant été livrés par la centrale de logistique. Il était\nindiqué que la direction avait dès lors décidé de faire faire à son employée une\nformation d’adjointe-gérante, afin de mettre à jour ses connaissances et la\nresponsabilité qui incombe à cette fonction. Le transfert de magasin avait pour but\nde familiariser l’employée avec la gestion des produits frais, connaissance qu’elle\nne possédait pas jusqu’alors et qui était nécessaire dans le cadre d’un nouveau\nconcept appelé « F______ ». Ce courrier était signé par le directeur régional\nE______ et la responsable du personnel. La mutation de l’employée dans le\nmagasin de la rue 2______ n’est pas intervenue\n\ng. A______ s’est vu délivré par son médecin-traitant un premier arrêt de travail à\ncompter du 14 avril 2017, avec une reprise partielle de l’activité en juin 2017, à\nconcurrence de 30%, puis 50% à compter d’août 2017.\n\nh. Par lettre du 8 novembre 2017 adressée à la direction zurichoise de\nB______ SA, A______ fait état d’une altercation survenue la veille avec\nG______, responsable de la sécurité de B______ SA en Suisse romande,\naltercation qui avait été filmée par les caméras de surveillance, dont elle réclamait\nun tirage, sous peine de suites judiciaires. Le 17 novembre 2017, A______ déposa\nplainte pénale auprès du Ministère public, se référant à l’altercation survenue le\n7 novembre 2017 avec G______, qui l’aurait diffamée et insultée, accusant le\npersonnel d’avoir volontairement débranché les câbles des caméras de\nsurveillance, traitant les employés de la succursale de « magouilleurs » et de «\nvoleurs », accusant A______ d’être une « manipulatrice » et une « voleuse » et\nproférant des blasphèmes à l’encontre de la spiritualité à laquelle elle est attachée.\nUne enquête pénale a été diligentée suite à cette plainte et G______ fut entendu en\nqualité de prévenu par la police judiciaire pour diffamation, injure et atteinte à la\nliberté de croyance et de culte. Il a contesté avoir tenu les propos qui étaient\nrapportés dans la plainte et commis les infractions reprochées, invitant la police à\nvisionner les caméras de surveillance, qui n’enregistraient toutefois pas le son.\n\nPar décision du 13 mars 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de nonentrée en matière au motif que l’analyse des bandes de vidéo surveillance ne\npermettait pas de corroborer les déclarations rapportées par A______ dans sa\nplainte. Le témoignage des employés ayant assisté à cette altercation ne permettait\npas de confirmer les accusations de A______, lesdits employés ayant certes\nremarqué que le ton était monté entre les deux protagonistes, mais n’ayant pas\nentendu distinctement les propos échangés. Le Ministère public relevait que les\néléments constitutifs des infractions n’étaient pas réalisés et que la procédure ne\npouvait dès lors être poursuivie.\n\nLe 8 novembre 2017, soit le lendemain de l’altercation, le Dr H______,\npsychothérapeute, a établi un certificat médical concernant A______, Il est\nindiqué que la patiente souffre d’un épisode dépressif sévère sans symptômes\n\nC/10387/2018-3\n- 6/22 -\n\npsychotiques, évoluant depuis le début de l’année dans le contexte de son travail\nqualifié de « burn-out ». La patiente exprimait une grande souffrance psychique et\nun épuisement moral et physique et rapportait avoir souffert de situations\nparticulièrement stressantes et dégradantes induites par certains de ses supérieurs\nhiérarchiques, situation s’apparentant à du « mobbing ». Au vu de la situation, le\npraticien avait délivré un arrêt de travail partiel à partir du 15 avril 2017. Dès le\n7 novembre 2017, soit le jour de la consultation, il avait arrêté sa patiente à 100%,\ncompte tenu des souffrances qu’elle avait montrées lors de la consultation.\n\ni. Selon un décompte établi par l’employeur, A______ a été absente pour raison\nde maladie douze jours en 2010, trois jours en 2011, neuf jours en 2012, trentecinq jours en 2013, vingt-six jours en 2014, douze jours en 2015 et deux jours en\n2016. En 2017, entre le 15 avril et le 29 décembre, A______ a été malade cent\ntrente-trois jours. Enfin du 1er au 31 janvier 2018, elle a été absente pour cause de\nmaladie vingt-trois jours.\n\nj. Par courrier du 14 novembre 2017, B______ SA a résilié les rapports de travail\nau 31 janvier 2018. A l’appui de la fin des rapports de service, l’employeur a\nindiqué que A______ était en incapacité de travail pour cause de maladie depuis\nle 15 avril 2017, que sa santé ne s’étant pas améliorée et le délai de protection de\n180 jours étant échu, il était mis fin aux rapports de travail pour le 31 janvier\n2018. Le 17 novembre 2017, par la voie de son conseil, A______ a demandé les\nmotifs de ce licenciement, l’employeur ayant répondu qu’il était motivé par les\nnombreuses absences de l’employée et par des réclamations de clients à l’endroit\nde celle-ci.\n\nCette dernière s’est opposée au congé par lettre de son conseil du 12 décembre\n2017, indiquant notamment que les absences de A______ étaient la conséquence\ndu comportement fautif de sa hiérarchie.\n\n"}