{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10387-2018_2020-08-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2497571?doc=", "Checksum": "7fef112df819d9cd343670ef428b04ab"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10387-2018_2020-08-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2020/0001/CAPH_000157_2020_C_10387_2018.pdf", "Checksum": "d1e9b70a0a284c320deca075189c107a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10387/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.08.2020 C/10387/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:11:13", "Checksum": "5febf111e1964dd9d422dc925bb0ea7d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.08.2020 C/10387/2018\n\nC. L’intimée a répondu à l’appel par réponse du 27 janvier 2020. Elle conclut à\nl’irrecevabilité de l’appel au motif qu’il n’obéirait pas aux exigences de\nmotivation imposées par l’article 311 CPC, en faisant le reproche à l’appelante de\nrenvoyer la Chambre des prud’hommes à ses écritures de première instance et\ns’abstenir d’une critique du jugement entrepris. Sur le fond, l’intimée conclut à la\nconfirmation du jugement entrepris considérant que seules les absences de longue\ndurée de la travailleuse avaient justifié la fin des rapports de service, l’entreprise\nse voyant confrontée à des problèmes d’ordre organisationnel auxquels elle avait\ndû pallier en engageant du personnel, les accusations (choquantes) de mobbing et\nd’harcèlement étant inexacts et n’ayant pas été prouvées. L’intimée conteste enfin\nla réclamation formulée par la travailleuse pour l’indemnisation d’heures\nsupplémentaires prétendument travaillées, alléguant que le formulaire dénommé «\nContrôle des heures supplémentaires » contresigné par l’employeur et l’employée,\nainsi que les fiches de salaire mensuelles, ne faisaient état d’aucune heure\nsupplémentaire due à l’appelante.\n\nD. Les parties ont dupliqué et répliqué. Leurs arguments seront repris dans la mesure\nutile.\n\nE. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants :\n\na. A______ a été engagée par B______ SA, avec effet au 5 octobre 2009, en\nqualité de caissière à la succursale B______ SA, sise 1______ à Genève, avec un\nsalaire mensuel brut de fr. 3'800.-. Le 1er novembre 2011, elle fut promue en\nqualité d’adjointe-gérante du magasin B______ SA sis 1______ à Genève, son\nsalaire étant porté à fr. 4'400.- à compter du 1er janvier 2012, puis porté à\nfr. 4'450.- à compter du 1er janvier 2015.\n\nb. Les divers contrats et avenants conclus se référaient aux conditions générales\nd’engagement du personnel de vente de B______ SA qui faisaient partie\nintégrante du contrat. Sous point 3, « Heures de travail », le règlement stipulait\nque les heures de travail étaient fixées par le gérant de la succursale en\ncollaboration avec le chef de vente, en tenant compte des travaux de préparation et\nde rangement. Une compensation ou rétribution des heures supplémentaires avait\n\nC/10387/2018-3\n- 4/22 -\n\nlieu seulement lorsque celles-ci avaient été ordonnées et qu’elles n’avaient pas été\ncausées par la propre faute du collaborateur.\n\nc. En novembre 2009, A______ reçut de sa hiérarchie une note de service\nintitulée « Sensibilisation » relative aux normes d’hygiène et à la rotation des\nproduits frais. Il était constaté des manquements déjà signalés à trois reprises\ndurant l’année, notamment au sujet de la propreté des frigos et des rayons fruits et\nlégumes. Il était également constaté des défaillances dans la gestion de\nl’étiquetage pour les produits surgelés.\n\nd. Par courrier adressé au domicile de la travailleuse le 7 mars 2013, l’employeur,\npar la voie de son directeur régional et de la responsable du personnel, se référait à\nun « contrôle catastrophique des datas » effectués le 13 février 2013, faisant état\nde « 53 articles datas entre le 22 septembre 2012 et le 12 février 2013 ». Il était\nindiqué que ce constat montrait une mauvaise gestion de la rotation et le courrier\nrappelait la tolérance zéro au niveau des datas et le strict respect des directives\nB______ SA à cet égard. Il était demandé à l’employée de « tout mettre en œuvre\nafin que les résultats des prochains contrôles atteignent les objectifs ».\n\ne. Le 9 avril 2016, le gérant C______ rédigea une note de service à la suite d’un\nentretien tenu avec A______ quelques jours auparavant se référant notamment à la\nréclamation de clients pour le contrôle de leurs sacs à l’entrée du magasin. A\nteneur de cette note, les clients se plaignaient de la façon dont le contrôle de leurs\nsacs était effectué et il était demandé, afin que ce genre de réclamation ne se\nrépète plus, d’améliorer la méthode et la façon d’effectuer les contrôles. Par\ncourrier du 8 avril 2016 adressé à D______, chef des ventes de B______ SA,\nA______ a expliqué que le contrôle des sacs en magasin avait toujours été\neffectué par elle-même de façon polie et respectueuse des clients, ce qui pouvait\nêtre vérifié en visionnant les caméras de surveillance.\n\nf. Par courrier du 27 avril 2017, B______ SA indiqua à A______ qu’elle lui\naccordait, à titre exceptionnel, la prise de trois semaines de vacances consécutives\nen lui notifiant qu’une telle dérogation ne pourrait être accordée pour 2018. Dans\nla même lettre, elle précisait que « selon entente avec vos supérieurs », A______\ntravaillerait à compter du 1er septembre 2017 dans une autre succursale, 2______\nà Genève. A réception de ce courrier, A______ indiqua, par lettre du 3 mai 2017,\nqu’elle souhaitait continuer son travail à 1______ où elle exerçait son activité\nprofessionnelle depuis cinq ans et que le changement de succursale modifiait ses\nplans familiaux. Par la voie de son conseil, elle indiqua à l’employeur, par\ncourrier du 6 juillet 2017, qu’un changement de succursale impliquait une\nmodification unilatérale du contrat de travail qui ne pouvait être imposée à\nl’employée. Par lettre du 10 juillet 2017, l’employeur répondit que ce changement\nd’affectation était motivé par divers dysfonctionnements de logistique constatés\ndans la succursale 1______, l’employée se plaignant de ne pas recevoir des\n\nC/10387/2018-3\n- 5/22 -\n\n"}