{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10387-2018_2020-08-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2497571?doc=", "Checksum": "7fef112df819d9cd343670ef428b04ab"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10387-2018_2020-08-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2020/0001/CAPH_000157_2020_C_10387_2018.pdf", "Checksum": "d1e9b70a0a284c320deca075189c107a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10387/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.08.2020 C/10387/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:11:13", "Checksum": "5febf111e1964dd9d422dc925bb0ea7d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.08.2020 C/10387/2018\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10387/2018-3 CAPH/157/2020\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des prud'hommes\n\nDU 17 AOÛT 2020\n\nEntre\n\nMadame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le\nTribunal des prud'hommes le 4 novembre 2019 (JTPH/415/2019), comparant par\nMe François HAY, avocat, Martin Davidoff Fivaz Hay, rue du Mont-Blanc 16, 1201\nGenève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,\n\net\n\nB______ SA, sise ______ [ZH], intimée, comparant par Me Garen UCARI, avocat,\nPoncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Étude\nduquel elle fait élection de domicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 août 2020.\n- 2/22 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement JTPH/415/2019, prononcé le 4 novembre 2019, le Tribunal des\nprud'hommes a rejeté la demande en paiement formée par A______ contre\nB______ SA, aux termes de laquelle la demanderesse réclamait les sommes de\n(i) fr. 27'300.- au titre d’indemnité pour licenciement abusif, (ii) fr. 7'500.- au titre\nd’indemnité pour tort moral, (iii) fr. 11'807.45 au titre d’indemnité pour heures\nsupplémentaires non compensées en nature, le tout avec intérêts moratoires à\n5% l’an, dès le 31 janvier 2018. En outre, le Tribunal a arrêté les frais de la\nprocédure à fr. 200.- qu’il a mis à la charge de A______.\n\nPour asseoir sa décision, les premiers juges ont considéré que (i) le licenciement\nintervenu n’était pas abusif dès lors qu’il était motivé par la longue absence pour\ncause de maladie de l’employée, et il ne trouvait pas sa source dans des\nagissements de harcèlement ou de mobbing reprochés par l’employée à deux\ncadres de l’entreprise, (ii) l’employée n’ayant pas apporté la preuve d’un\nharcèlement ou d’un mobbing, la voie d’une indemnisation pour tort moral lui\nétait dès lors fermée, (iii) l’accomplissement d’heures supplémentaires, dont la\nquotité avait considérablement varié au cours de la procédure, n’avait pas été\nétablie par l’employée.\n\nB. A l’encontre de ce jugement reçu le 6 novembre 2019, A______ interjette appel\npar acte déposé à la Chambre des prud’hommes le 6 décembre 2019. A l’appui de\nson appel, elle fait le reproche au Tribunal d’avoir procédé à une constatation\ninexacte et arbitraire des faits et d’avoir procédé à une appréciation arbitraire des\npreuves. Il est tout d’abord reproché au Tribunal des prud'hommes d’avoir retenu\nque l’accomplissement de l’activité de A______ avait donné lieu à critiques, en\nretenant la notification d’avertissements qui constituaient en réalité des lettres de\n« sensibilisation » ou notes de service qui ne sauraient être qualifiées\nd’avertissement ; il est ensuite reproché aux premiers juges d’avoir nié le\nharcèlement psychologique dont avait été l’objet l’employée de la part de deux\nmembres de sa hiérarchie, par des remontrances et accusations injustifiées et\nrépétées, afin de contraindre A______ à démissionner de son poste au sein de\nl’entreprise, et d’avoir reconnu comme fondés les motifs de congé énoncés par\nB______ SA, alors qu’il s’agissait de prétextes, le licenciement étant alors abusif\npuisque l’employeur exploitait les conséquences de sa propre violation du contrat\nou de la loi pour justifier la fin des rapports de travail. C’est ainsi une prétention à\nhauteur de fr. 27'300.- qui est formulée par l’appelante au titre d’indemnité pour\ncongé abusif, avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2018.\n\nL’appelante fait également grief au Tribunal d’avoir nié que les conditions\nnécessaires à l’octroi d’une indemnité pour tort moral, pour atteinte à la\npersonnalité étaient réalisées en l’espèce et demande ainsi la condamnation de\n\nC/10387/2018-3\n- 3/22 -\n\nl’employeur à lui verser une indemnité pour tort moral à concurrence de fr. 7'500.,\navec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2018.\n\nEnfin, A______ reproche au premier juge d’avoir nié l’accomplissement d’heures\nsupplémentaires au motif que la preuve de leur quotité n’aurait pu être apportée\npar la travailleuse, alors que les témoins entendus à la procédure s’étaient\naccordés à reconnaître l’accomplissement d’heures supplémentaires. L’appelante\nindique avoir ainsi effectué, pour la période du 1er mai 2013 au 31 janvier 2017,\n349,85 heures supplémentaires générant une indemnité de fr. 11'807.45.\n\n"}