5. L'appelante ne remet pas en cause le raisonnement du Tribunal concernant la déduction de 1'139 fr. 15 opérée à tort sur le dernier salaire versé à l'intimé, en lien avec les frais d'immobilisation payés à la société J______ LTD. Il en va de même de son obligation à remettre en mains de l'intimé un certificat de travail complet et conforme (art. 330a CO). Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué seront ainsi confirmés.