{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-02-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10386-2018_2020-02-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2316912?doc=", "Checksum": "00bdac27ebcd73faf7f850b062770bf1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10386-2018_2020-02-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2020/0000/CAPH_000023_2020_C_10386_2018.pdf", "Checksum": "0341404ff7cdd162297105caa4e0bb72"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10386/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 03.02.2020 C/10386/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CO.337.al1; CO.337c"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:10:07", "Checksum": "612e4fffe5fb96a13d8c5533967195d0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 03.02.2020 C/10386/2018\nRegeste:\nCO.337.al1; CO.337c\n\n6.1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat de travail sans justes\nmotifs, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité\ndont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; cette\nindemnité ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de\nsalaire du travailleur (art 337c al. 3 CO).\n\nEn principe, cette indemnité couvre le tort moral subi par le travailleur (ATF\n135 III 405 consid. 3.1) Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout\nlicenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2; arrêt\ndu Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1).\n\nL'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de\nl'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la\nrésiliation a été annoncée; d'autres critères tels que la durée des rapports de travail,\nl'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement entrent\naussi en considération (arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2016 du 13 décembre\n2016 consid. 3.1).\n\nEn ce qui concerne le comportement des parties (dont le juge tiendra également\ncompte), il s'agira notamment d'observer, s'agissant de l'attitude de l'employeur, si\ncelui-ci a permis à l'employé de s'exprimer sur les motifs ayant conduit au\nlicenciement ou si, ayant connaissance de querelles au sein de l'entreprise, il a pris\ndiverses mesures pour protéger la personnalité de ses employés (arrêt du Tribunal\nfédéral 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 6.2.1).\n\nL'indemnité consécutive à une faute grave de l'employeur se situe le plus souvent\nentre quatre et six mois de salaire. […] Une éventuelle faute concomitante du\ntravailleur est prise en considération et peut donner lieu à une réduction, voire à\nune suppression de l'indemnité lorsque la faute du travailleur est grave, mais\ninsuffisante pour justifier le licenciement avec effet immédiat, ou encore lorsque\ntout manquement de l'employeur ou tout reproche d'un autre ordre est exclu\n(WYLER, Droit du travail, 2019, p. 765).\n\nLe juge du fait possède, tant en ce qui concerne le principe que l'ampleur de\nl'indemnisation prévue à l'art. 337c al. 3 CO, un large pouvoir d'appréciation (ATF\n121 III 64 consid. 3c).\n\n6.2 En l'occurrence, il se justifie de verser à l'intimé une indemnité pour\nlicenciement immédiat injustifié, dès lors qu'aucune circonstance exceptionnelle\nne commande de déroger à cette règle. D'autant plus que la manière dont le\nlicenciement litigieux a été annoncé à l'intimé n'est pas admissible. Les témoins\nN______ et L______ ont affirmé que l'appelante, par le biais de D______, avait\ninjurié l'intimé, lorsque ce dernier avait refusé de signer sa lettre de licenciement.\nL'intimé, quant à lui, était resté calme.\n\nC/10386/2018-3\n- 16/17 -\n\nCela étant, comme relevé par les premiers juges, l'intimé a contribué à alimenter\nles tensions avec la directrice de l'appelante, allant jusqu'à l'insulter lors de\nl'altercation du 19 mai 2017. A cet égard, le témoin G______ a confirmé, sous\nserment, l'existence d'une telle injure. Le seul fait que ce témoin soit encore\nemployé par l'appelante ne suffit pas à ôter toute crédibilité à ses déclarations. A\nl'instar du Tribunal, la Cour retiendra qu'une faute concomitante est imputable à\nl'intimé.\n\nContrairement à ce que soutient l'intimé, aucun élément du dossier ne permet\nde retenir que la directrice de l'appelante a agi, le 19 mai 2017, de façon\n\"à faire naître\" un motif de licenciement immédiat. En effet, comme relevé\nprécédemment, l'altercation du 19 mai 2017 s'inscrit dans un contexte conflictuel\nentretenu par les deux parties. Le fait que la directrice de l'appelante aurait\nprétendument déjà agi de la sorte avec d'anciens employés n'est pas pertinent pour\nl'examen du versement d'une indemnité pour licenciement immédiat injustifié\ndans le cas d'espèce.\n\nL'intimé, qui a travaillé pour l'appelante durant un peu plus de sept mois, a allégué\navoir subi une période de deux ans de chômage à la suite du licenciement\nlitigieux, relevant que ses recherches d'emploi ont été entravées, par son âge, à\nsavoir 57 ans au moment du licenciement.\n\nCompte tenu de l'ensemble des circonstances, il se justifie de fixer l'indemnité due\nà l'intimé à 6'800 fr., correspondant au montant de son salaire brut pour un mois\nde travail.\n\nLe chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera donc annulé. Il sera statué, à\nnouveau, dans le sens qui précède.\n\n7. Au regard de la valeur litigieuse inférieure à 50'000 fr., il n'y a pas lieu de\npercevoir des frais judiciaires d'appel (art. 116 CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC).\n\nPar ailleurs, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction prud'homale, il n'est\npas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).\n\n*****\n\nC/10386/2018-3\n- 17/17 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des prud'hommes, groupe 3 :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevables l'appel formé le 20 septembre 2019 par A______ SA, ainsi que\nl'appel joint formé le 25 octobre 2019 par B______, contre le jugement JTPH/322/2019\nrendu par le Tribunal des Prud'hommes le 30 août 2019 dans la cause C/10386/2018.\n\nAu fond :\n\nAnnule le chiffre 7 du dispositif de ce jugement et cela fait, statuant à nouveau:\n\nCondamne A______ SA à verser à B______ la somme de 6'800 fr., avec intérêts à 5%\ndès le 19 mai 2017.\n\nConfirme le jugement pour le surplus.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais:\n\n"}