{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-02-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10386-2018_2020-02-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2316912?doc=", "Checksum": "00bdac27ebcd73faf7f850b062770bf1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10386-2018_2020-02-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2020/0000/CAPH_000023_2020_C_10386_2018.pdf", "Checksum": "0341404ff7cdd162297105caa4e0bb72"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10386/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 03.02.2020 C/10386/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CO.337.al1; CO.337c"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:10:07", "Checksum": "612e4fffe5fb96a13d8c5533967195d0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 03.02.2020 C/10386/2018\nRegeste:\nCO.337.al1; CO.337c\n\nL'intimé a certes insulté la directrice de l'appelante devant une employée, mais\ncela n'a pas eu de conséquence dommageable. En effet, l'appelante n'allègue pas,\nni a fortiori ne démontre, que l'altercation du 19 mai 2017 a eu pour conséquence\nune perte de son autorité envers ses employés. Cela ne ressort d'ailleurs pas des\ndéclarations du témoin G______, seule employée ayant assisté à toute\nl'altercation, ni de celles des témoins I______ et M______, qui ont précisé ne pas\navoir entendu la teneur des propos échangés lors de celle-ci.\n\nL'appelante reproche à l'intimé son attitude générale envers sa hiérarchie, ses\ncollègues et des clients, ses nombreuses erreurs de dédouanement, ou encore le\nfait qu'il abusait de son téléphone portable durant ses heures de travail. Or, les\ntémoins G______, H______ et I______, collègues de l'intimé, ont tous indiqué ne\npas avoir eu de problème avec lui. Les témoins E______ et F______ ont fait état\nd'un changement de comportement de ce dernier à leur égard, qui n'avait toutefois\npas eu de conséquence professionnelle, étant précisé que l'intimé avait finalement\nrappelé et répondu à la question posée par F______. Il n'est pas établi que\nl'attitude de l'intimé envers les clients de l'appelante était négative. A ce titre,\nseule une lettre de la société P______ fait état d'un comportement désagréable de\nl'intimé, sans préciser si cela était ou non récurrent. L'instruction du dossier n'a\négalement pas établi que l'intimé aurait commis de nombreuses erreurs de\ndédouanement, soit plus que ses collègues. Les témoins H______ et F______ ont\nd'ailleurs attesté de sa compétence professionnelle. Enfin, les déclarations des\ntémoins G______ et H______ se contredisent s'agissant de l'utilisation par l'intimé\nde son téléphone privé.\n\nEn tous les cas, l'appelante ne peut pas se prévaloir de l'attitude générale de\nl'intimé pour justifier le licenciement litigieux, car elle n'a pas démontré avoir\nformulé à l'encontre de ce dernier un quelconque avertissement relatif à son\ncomportement.\n\nEnfin, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que l'intimé a\nintentionnellement provoqué l'altercation du 19 mai 2017, dans le but de se faire\nlicencier. A cet égard, les propos de l'intimé, rapportés par les témoins E______ et\nF______, selon lesquels il souhaitait se faire licencier par l'appelante, ne sont pas\ndécisifs et peuvent s'expliquer par les relations conflictuelles entre la directrice de\ncelle-ci et l'intimé.\n\nAu regard de l'ensemble des circonstances, le comportement de l'intimé lors de\nl'altercation du 19 mai 2017 ne constitue pas un manquement particulièrement\ngrave justifiant une résiliation immédiate des rapports de travail. Aucun\n\nC/10386/2018-3\n- 14/17 -\n\navertissement préalable n'ayant été donné à l'intimé, le licenciement litigieux est\ninjustifié.\n\n4.2.2 L'intimé a ainsi droit à son salaire, treizième salaire compris, pour la période\ndu 20 mai au 30 juin 2017, correspondant au délai de congé auquel il aurait eu\ndroit. Les parties ne contestent pas les calculs effectués à ce titre par le Tribunal,\nqui sont conformes à la loi (art. 322d al. 1, 335c al. 1 et 337c al. 1 CO).\n\nLes parties ne contestent également pas le calcul effectué par le Tribunal\ns'agissant des jours de vacances pris en trop par l'intimé, qui est conforme à la loi\n(art- 329a CO).\n\nDans le cadre de sa demande du 14 août 2018, l'intimé a conclu au paiement de la\nsomme totale de 41'608 fr. 15. En lui octroyant le montant total de 12'930 fr. 50,\nforce est de constater que le Tribunal n'a pas violé le principe ne ultra petita,\ncontrairement à ce que soutient l'appelante.\n\nPartant, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.\n\n5. L'appelante ne remet pas en cause le raisonnement du Tribunal concernant la\ndéduction de 1'139 fr. 15 opérée à tort sur le dernier salaire versé à l'intimé, en\nlien avec les frais d'immobilisation payés à la société J______ LTD.\n\nIl en va de même de son obligation à remettre en mains de l'intimé un certificat de\ntravail complet et conforme (art. 330a CO).\n\nLes chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué seront ainsi confirmés.\n\n6. Le Tribunal a retenu que la situation conflictuelle ayant mené au licenciement de\nl'intimé était, en partie, alimentée par ce dernier, qui avait adopté une attitude peu\nrespectueuse à l'égard de la directrice de l'appelante et l'avait finalement insulté\nlors de l'altercation du 19 mai 2017. Le Tribunal a considéré qu'un tel\ncomportement fautif justifiait de ne pas accorder à l'intimé une indemnité pour\nlicenciement immédiat injustifié.\n\nL'intimé, dans son appel joint, a contesté avoir commis une faute concomitante,\ncelle-ci n'étant pas établie. Il n'avait pas insulté la directrice de l'appelante, à tout\nle moins en face d'elle. A cet égard, les déclarations du témoin G______ devaient\nêtre considérées avec réserve, compte tenu de son lien de subordination avec\nl'appelante. Selon l'intimé, celle-ci avait orchestré l'altercation du 19 mai 2017,\ndans le but de \"faire naître\" un motif de licenciement à son encontre. Elle avait\ndéjà agi de la sorte à l'encontre d'anciens employés. En outre, lors de son entretien\nde licenciement du 19 mai 20117, l'appelante avait proféré des insultes à son\nencontre, alors qu'il était resté calme.\n\nC/10386/2018-3\n- 15/17 -\n\n"}