{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-02-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10386-2018_2020-02-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2316912?doc=", "Checksum": "00bdac27ebcd73faf7f850b062770bf1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10386-2018_2020-02-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2020/0000/CAPH_000023_2020_C_10386_2018.pdf", "Checksum": "0341404ff7cdd162297105caa4e0bb72"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10386/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 03.02.2020 C/10386/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CO.337.al1; CO.337c"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:10:07", "Checksum": "612e4fffe5fb96a13d8c5533967195d0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 03.02.2020 C/10386/2018\nRegeste:\nCO.337.al1; CO.337c\n\nParmi les circonstances à prendre en considération figure également le\ncomportement non conforme au contrat ou à la loi de l'employeur, qui peut se\nrévéler à l'origine de la situation de tension qui a conduit l'employé à violer\ngravement son devoir de fidélité. L'employeur qui laisse une situation de conflit se\ncréer et s'envenimer supporte en effet une large part de responsabilité (arrêt du\nTribunal fédéral 4C_21/1998 du 18 mars 1998 consid. 1b; DUNAND, L'atteinte à la\npersonnalité d'un collègue de travail comme juste motif de licenciement immédiat,\nin RJN 2002 p. 135).\n\nOn peut encore relever dans ce contexte qu'il faut distinguer l'infraction due à un\nétat d'énervement et de perte de maîtrise de celle commise avec une intention de\nnuire à l'employeur (arrêts du Tribunal fédéral 4A_60/2014 précité consid. 3.4 et\n4A_333/2009 du 3 décembre 2009).\n\n4.1.3 Il appartient à la partie qui se prévaut de justes motifs de résiliation\nimmédiate d'en établir l'existence (art. 8 CC).\n\nLe juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO)\net il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en\nconsidération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la\nresponsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que\nla nature et l'importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1;\narrêt du Tribunal fédéral 4A_60/2014 précité consid. 3.2).\n\nUn pouvoir d'appréciation large étant laissé au juge, il serait erroné d'établir une\ncasuistique en se focalisant sur un seul élément du comportement de l'employé\ncongédié sorti de son contexte. La comparaison entre le cas objet de l'examen et\nd'autres décisions judiciaires doit être effectuée avec circonspection (arrêt\n4C.247/2006 précité consid. 2.6).\n\n4.1.4 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni\nplus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la\npartie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Il convient ainsi de déterminer,\nlorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, s'il reste\nnéanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est\n\nC/10386/2018-3\n- 12/17 -\n\ndemandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été\nsoumis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2).\n\nIl n'y a pas de violation du principe ne ultra petita lorsque le tribunal reste dans le\ncadre des conclusions, mais les alloue sur une base juridique différente (HALDY,\nCommentaire du Code de procédure civile, 2009, n° 5 ad art. 58). Lorsque le litige\ntend à l'allocation de divers postes, le juge n'est lié que par le montant total\nréclamé, si bien qu'il peut allouer davantage pour un des éléments et moins pour\nun autre (ATF 119 II 396 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2010 du\n2 novembre 2010 consid. 4).\n\n4.2.1 En l'espèce, les premiers juges ont, à juste titre, considéré le licenciement\nimmédiat de l'intimé comme injustifié.\n\nIl est établi qu'une altercation a éclaté entre les parties le matin du 19 mai 2017,\nlors de laquelle l'intimé a proféré une insulte à l'encontre de la directrice de\nl'appelante. Les propos de cette dernière ayant provoqué cette réaction n'ont pas\npu être déterminés. En revanche, les témoins I______ et M______ ont attesté que,\nlors de cette dispute, chacun des protagonistes s'était mis à hurler sur l'autre et non\nuniquement l'intimé.\n\nLa relation entre ce dernier et la directrice de l'appelante était conflictuelle. Les\ntémoins G______, H______ et I______ ont confirmé qu'il y avait déjà eu\nplusieurs altercations entre eux, lors desquelles le ton montait, en raison de leurs\nforts caractères. Le témoin L______ a d'ailleurs fait état du caractère sanguin de\nl'intimé. Quant à la directrice de l'appelante, son manque de diplomatie, ainsi que\nsa capacité à facilement s'énerver, ont été attestés par les témoins H______ et\nN______. Le témoin H______ a également précisé que cette dernière faisait\nrégulièrement des reproches injustifiés à l'intimé, sur la qualité de son travail.\n\nCompte tenu de leur relation, le fait que la directrice de l'appelante soit une\nfemme et l'intimé un homme n'est pas déterminant pour justifier le licenciement\nlitigieux. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le genre\nde ces derniers a eu une quelconque incidence sur l'altercation du 19 mai 2017. Le\nseul fait que le témoin I______ n'a pas eu le courage d'intervenir lors de celle-ci et\na appelé un collègue masculin pour calmer la situation ne permet pas de retenir un\ndéséquilibre dans la dispute, ni que l'intimé se serait comporté de la sorte car\nC______ est une femme.\n\nLes témoins directs de l'altercation du 19 mai 2017, soit G______ et M______,\nn'ont d'ailleurs constaté aucune agression physique de la part de l'intimé envers la\ndirectrice de l'appelante et l'intervention du témoin M______ a suffi à arrêter\ninstantanément le conflit.\n\nC/10386/2018-3\n- 13/17 -\n\nLe fait que la directrice de l'appelante a été choquée par cette altercation n'est pas\nsuffisant pour retenir que le comportement de l'intimé aurait été si violent et\nagressif qu'il constituerait un motif de licenciement immédiat.\n\n"}